Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2209455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 11 avril 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) de Valpré, venant aux droits et obligations de l’association de Valpré, représentée par Me Bravard, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication du détail des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l’association de Valpré a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un montant de 44 796 euros ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le formulaire 6660-REV renseigné par le propriétaire, la société Saint-Loup, sur lequel l’administration s’est fondée, contient une erreur sur la catégorie dont relève l’établissement que l’association de Valpré exploite ;
— selon ce formulaire la totalité de la surface des locaux relève de la catégorie P1 ; or, la chapelle et la bibliothèque ne sont pas affectées à l’exercice de son activité professionnelle et doivent être exclues de la base de la cotisation foncière des entreprises ; certaines parties des locaux ne sont, en outre, pas accessibles au public et doivent être prises en compte à hauteur seulement de 50% pour le calcul de la surface pondérée.
Par un mémoire en défense enregistré, le 4 avril 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société de Valpré, venant aux droits et obligations de l’association de Valpré, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de Valpré exerce une activité d’hôtellerie-restauration et de location de salles de réunion pour des séminaires sur un site situé 1 chemin de Chalin à Ecully qu’elle loue à la société anonyme Saint-Loup. A la suite d’un contrôle sur pièces, elle a été assujettie à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018 et 2019. Les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2021 ont été mises à jour par la Direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021, pour un montant de 63 734 euros. A la suite d’un traité d’apport partiel d’actif, signé le 21 décembre 2021, avec effet au 1er janvier 2022, l’association de Valpré a transmis l’ensemble de ses activités lucratives à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) de Valpré qui a reçu l’ensemble des éléments d’actif et de passif relatifs à cette branche d’activité. Par la présente requête, la société de Valpré, venant aux droits et obligations de l’association de Valpré, demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l’association de Valpré a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un montant de 44 796 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des biens compris dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises :
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et qui sont utilisés, ou utilisables, matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
3. Il résulte de l’instruction notamment des plans du site produits par la société de Valpré, que les locaux pris en compte par l’administration dans la base de la cotisation foncière des entreprises incluent une chapelle, une sacristie et un oratoire ainsi que des salles d’archives et de lecture situées au sous-sol. Or, compte-tenu de leur nature, de leurs dimensions et au vu des photographies et explications fournies, il y a lieu de considérer que ces biens ne sont pas utilisés, ou même utilisables, pour les besoins de l’activité d’hôtellerie-restauration et de location de salles de réunion exercée par l’association de Valpré. Par suite, les biens en cause qui représentent, selon la société requérante, une superficie de 1 471 m², cohérente avec les plans fournis, doivent être exclus de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises.
S’agissant de la valeur locative des biens pris en compte :
4. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « () II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () B.- () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III à ce code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche d’évaluation produite par l’administration, que l’établissement exploité par l’association de Valpré a été classé dans la catégorie HOT 2 (Hôtel supérieur) en dépit des mentions, erronées sur ce point, du formulaire 6660-REV renseigné par la société Saint-Loup le 22 avril 2013.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction notamment des plans du site versés aux débats, qu’une partie des locaux utilisés par l’association de Valpré pour les besoins de son activité d’hôtellerie-restauration et de location de salles de réunion, correspondant à des réserves, ateliers techniques, bureaux, cuisines, laverie, buanderie et chaufferie, ne sont pas accessibles au public et présentent ainsi une valeur d’utilisation réduite par rapport à leur affectation principale. Dès lors, ces parties, dont la superficie est, au vu des plans produits, au moins égale à celle avancée par la société requérante, à savoir 508 m², doivent se voir appliquer un coefficient de 0,5 pour le calcul de la surface pondérée servant à la détermination de la valeur locative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du détail des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021, que la société de Valpré est fondée à obtenir la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises mis à la charge de l’association de Valpré au titre de l’année 2021, correspondant à l’exclusion de la chapelle, de la sacristie, de l’oratoire et des salles d’archives et de lectures de l’assiette de cet impôt et à l’application d’un coefficient de 0,5 à la superficie des parties de locaux correspondant à des réserves, ateliers techniques, bureaux, cuisines, laverie, buanderie et chaufferie pour le calcul de la surface pondérée servant à la détermination de la valeur locative.
Sur les frais liés au litige :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société de Valpré tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société de Valpré d’une somme de 1 400 euros au titre de ses frais d’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’association de Valpré est partiellement déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de l’exclusion de la chapelle, de la sacristie, de l’oratoire et des salles d’archives et de lectures de l’assiette de cet impôt et de l’application d’un coefficient de 0,5 à la superficie des parties de locaux correspondant à des réserves, ateliers techniques, bureaux, cuisines, laverie, buanderie et chaufferie pour le calcul de la surface pondérée servant à la détermination de la valeur locative.
Article 2 : L’Etat versera à la société de Valpré, venant aux droits et obligations de l’association de Valpré, la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société de Valpré est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle de Valpré, venant aux droits et obligations de l’association de Valpré, et au directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Bardad
Le président,
J. SegadoLa greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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