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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 18 déc. 2023, n° 2300181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et demande :
1°) au titre de l’action publique, de condamner M. B au paiement d’une amende de 1 500 euros prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
2°) au titre de l’action domaniale, de condamner M. B à remettre en état le domaine public maritime par l’enlèvement des installations en cause dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et autoriser l’administration à réaliser les travaux de remise en état des lieux aux frais, risques et périls de M. B en cas de carence.
Il soutient que les ouvrages de M. B (appontement flottant et barge) occupent sans autorisation le domaine public maritime sur l’île de Fandouillec sur le territoire de la commune de Plouhinec.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B fait valoir que le chaland se trouve positionné au bout du ponton pour des raisons de sécurité et qu’il a ainsi accès à son île pendant une période plus importante de la marée.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 octobre 2022,
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 29 novembre 2022.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ».
2. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 octobre 2022 que M. B a remis en place, sans autorisation, sur le domaine public maritime, un appontement flottant et une barge à l’extrémité du ponton d’accès à l’île de Fandouillec dont il est propriétaire à Plouhinec malgré une mise en demeure d’enlever ces ouvrages du 30 mars 2021. M. B se trouve donc en infraction par rapport aux dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à M. B une amende de 1 000 euros au titre des infractions commises.
Sur l’action domaniale :
5. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu d’enjoindre à M. B de procéder, s’il ne l’a pas déjà fait, à l’enlèvement de ses ouvrages, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. En outre, à l’expiration de ce délai, le préfet du Morbihan sera autorisé à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : M. B devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de ses ouvrages du domaine public maritime dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée pour recouvrement de l’amende à la direction régionale des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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