Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, sous astreinte de 200 euros par jour, de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a jamais été notifié par le préfet des Hautes-Alpes, celui-ci s’étant contenté de lui en adresser une copie par courrier simple reçu le vendredi 4 avril 2025 ;
- l’arrêté attaqué est entaché de graves erreurs manifestes d’appréciation ;
- l’arrêté litigieux est entaché de graves inexactitudes matérielles des faits que le préfet lui impute à tort, notamment une mise en cause dans une affaire de viol survenue en décembre 2010, ou encore un désintérêt envers ses enfants alors qu’il est investi de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et s’acquitte d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ceux-ci ;
- contrairement à ce qu’a estimé le préfet, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est parfaitement fondé à obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article « L. 313-11 6° » (sic)du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux de l’enfant ;
- il ressort des pièces du dossier et sans que cela ne soit au demeurant contesté par le préfet des Hautes-Alpes qu’il justifie d’une résidence habituelle en France, au sens de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, depuis près de 25 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête et à la suppression de certains passages de celle-ci sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- deux passages de la requête présentent un caractère diffamatoire ;
Deux mémoires, enregistrés les 13 et 14 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été présentés pour M. A… par Me Sebbar.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Sebbar, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé né le 19 avril 1988, a sollicité le 8 mars 2024 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il est constant que l’arrêté attaqué, daté du 9 janvier 2025, comporte la mention des voies et délais de recours, de manière conforme à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, en l’espèce, un délai de recours contentieux de sept jours en vertu des dispositions précitées des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en présence d’un arrêté concomitant d’assignation à résidence. M. A… soutient que l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié, affirmant que seule une copie lui aurait été transmise par courrier simple reçu le 4 avril 2025. Toutefois, en défense, le préfet des Hautes-Alpes oppose une fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, en faisant valoir que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A… le 10 janvier 2025 au guichet de la préfecture. Le préfet produit les actes de notification des deux arrêtés précités du 9 janvier 2025, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire non rapportée en l’espèce, indiquant en effet une notification au guichet le 10 janvier 2025 (respectivement à 14h07 et à 14h10) et comportant la mention « refus de signer » de la part de l’intéressé. Le préfet précise que M. A… aurait alors déclaré être « protégé » contre l’éloignement en qualité de parent d’enfant français. Le préfet conteste l’existence du pli simple prétendument reçu le 4 avril 2025 et soutient ne pas envoyer de courrier simple mais uniquement des courriers en recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’en atteste l’arrêté du 23 février 2025 portant prolongation de l’assignation à résidence. Il ajoute, sans être contesté, que les décisions du 9 janvier 2025, notifiées le lendemain, ont été transmisses le 12 mars 2025 sur le site Télérecours dans le cadre de la requête n° 2502417 déposée le 3 mars 2025 par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 23 février 2025. En outre, dans un témoignage daté du 3 mars 2025 produit à l’appui de la présente requête, la mère des enfants de M. A… fait référence à l’obligation de quitter le territoire français visant ce dernier. Enfin, alors qu’au demeurant le délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est susceptible d’aucune prorogation, en vertu de l’article R. 921-3 du même code, il est constant que M. A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté attaqué étant intervenue le 10 janvier 2025, la requête, enregistrée le 8 avril 2025, est tardive et, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle.
Sur les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à la suppression de certains passages de la requête :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « (…) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ». En vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
5. En défense, le préfet des Hautes-Alpes demande la suppression de deux passages de la requête, le premier commençant par « Enfin, l’arrêté querellé » et se terminant par « reçu le vendredi 04 avril 2025 » et le second commençant par « Le tribunal sanctionnera cette malice » et se terminant par « en l’empêchant de s’adresser à la justice ». En soi, s’il est mensonger, le premier des passages incriminés ne relève d’aucune des catégories prévues par les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative. En revanche, le second des passages incriminés présente bien un caractère diffamatoire. Il en va de même, bien que leur suppression ne soit pas demandée par le préfet, de deux autres passages de la requête qu’il convient de supprimer d’office en raison de leur caractère diffamatoire, à savoir celui commençant par « Le Tribunal ne pourra que fustiger » et se terminant par « le recours en annulation introduit par Monsieur B… A… » et celui commençant par « A ce procédé aussi injuste que cruel » et se terminant par « sa propre malédiction ». Par suite, il y a lieu de prononcer la suppression des trois passages précités en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le passage de la requête commençant par « Le tribunal sanctionnera cette malice » et se terminant par « en l’empêchant de s’adresser à la justice », celui commençant par « Le Tribunal ne pourra que fustiger » et se terminant par « le recours en annulation introduit par Monsieur B… A… » et celui commençant par « A ce procédé aussi injuste que cruel » et se terminant par « sa propre malédiction » sont supprimés en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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