Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme F… D… et M B… D…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E… D…, A… D… et C… D…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 13 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme F… D… et aux jeunes E… D…, A… D… et C… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires compétentes, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la durée de séparation des membres de la famille, du genre de Mme D… et de leur fille C… en Afghanistan, pays que les demandeurs de visa ont été contraints de rejoindre, et dans lequel ils sont isolés à la suite du conflit armé entre Israël et l’Iran ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du lien marital et du lien de filiation des demandeurs de visa avec le réunifiant établi par les pièces produites et conforté par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs ;
* elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques graves auxquels ils sont exposés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le réunifiant a manqué de diligence puisqu’il est entré en France en 2018 et a obtenu le statut de réfugié le 29 octobre 2021 sans que ne soit justifié le délai de trois ans avant le dépôt des demande de visa en novembre 2024 et le dépôt de la requête en référé en octobre 2025 alors que le refus de la commission de recours contre les refus de visa est intervenu fin juillet 2025 ; la famille a obtenu des visas d’entrée en Iran en novembre 2024 jusqu’en mars 2025 et ont été renouvelés de mai à août 2025 sans qu’il ne soit indiqué si une nouvelle demande de renouvellement aurait été refusée ; en tout état de cause, si les demandeurs de visa se trouvent en Afghanistan, il sera impossible de leur délivrer les visas faute de représentation diplomatique française dans ce pays ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si le lien matrimonial a été reconnu par l’OFPRA, l’identité de l’épouse du requérant n’est pas établie car ce dernier a déclaré sa naissance à la date du 5 septembre 1989 alors que le document d’état civil produit mentionne la date du 1er janvier 1987 et alors qu’aucune modification n’a été apportée malgré la demande du requérant auprès de l’OFPRA ; en outre, l’acte de mariage afghan et les pièces d’identité de Mme D… présentent des incohérences ; enfin, s’agissant des enfants, les actes d’état civil ont été délivrés postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de M. D… et les éléments de possession d’état sont insuffisants.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2025, Mme F… D… et M. B… D…, représentés par Me Anglade, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
ils ont rencontrés des difficultés rencontrées pour se voir délivrer les documents d’état civil nécessaires à l’introduction de la demande de visa au titre de la réunification familiale et ce n’est pas le manque de diligences des membres de la famille D… qui conduisaient à prolonger leur séparation, mais les longueurs administratives auxquelles ils ont été confrontés ;
M. D… a modifié la méprise sur la date de naissance de son épouse et ils justifient par les pièces produites qu’ils sont bien les deux parents des enfants E…, A… et C… D….
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2514381 enregistrée le 20 août 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1982, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 29 octobre 2021 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Son épouse, Mme F… D…, ressortissante afghane née le 1er janvier 1987 et leurs trois enfants, E… D…, A… D… et C… D…, nés respectivement les 22 novembre 2010, 14 novembre 2011 et 22 avril 2013, ont déposé des demandes de visa au titre de la réunification familiale auprès de l’ambassade de France à Téhéran qui ont été refusées. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 13 avril 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme F… D… et aux jeunes E… D…, A… D… et C… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence, les requérants se bornent à faire valoir en termes généraux que la circonstance que la famille soit séparée du réunifiant depuis six ans suffit à faire regarder cette condition comme remplie. Toutefois, ils ne fournissent aucun élément de nature à expliquer le délai écoulé, d’une part, entre l’obtention de la protection internationale par M. D… le 29 octobre 2021 et l’engagement de démarches en novembre 2024 en vue de faire venir son épouse et leurs enfants, d’autre part, entre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, née le 15 juillet 2025, et la présentation d’une demande de suspension le 17 octobre 2025. Dans ces conditions, la requête ne fait pas apparaître une situation d’urgence, telle que celle exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, à M B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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