Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2026, n° 2602042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à « l’administration compétente », « dans un délai très bref », de lui communiquer « la situation administrative exacte de la licence de débit de boissons concernée » et de « prendre toute mesure afin de faire cesser la situation d’insécurité juridique dans laquelle il se trouve ».
M. A… soutient que l’urgence et l’utilité des mesures demandées sont justifiées et que ces dernières ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 de ce même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur le cadre juridique :
3. En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé, de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et que l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
5. En dernier lieu, le droit de communication prévu à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus ou d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
Sur le litige soumis par M. A… :
6. M. A… expose qu’il a été titulaire d’une licence de débit de boissons exploitée au sein de l’établissement « Café de France », situé au 10/11 rue de la République sur le territoire de la commune de Nolay, et qu’il a vainement demandé aux services de la préfecture de la Côte-d’Or et à la commune de Nolay, par courriel, de lui indiquer si cette licence avait fait l’objet d’un transfert, d’une mutation ou d’une cession, l’identité du titulaire actuel de cette licence et la date effective de la modification intervenue. Le requérant demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à ces administrations de lui transmettre les renseignements ou les documents sollicités.
7. D’une part, les seuls éléments transmis par M. A… à l’appui de ses écritures ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention, à très brève échéance, du juge des référés.
8. D’autre part, les mesures sollicitées par M. A…, qui n’ont pas pour objet de prévenir un péril grave, font nécessairement obstacle à l’exécution des décisions implicites de refus que la préfète de la Côte-d’Or et la commune de Nolay ont opposés à ses demandes.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
10. Il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de mettre en œuvre le régime juridique du droit d’accès -en partie décrit aux points 3 à 5- institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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