Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A C, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée de vice de procédure en l’absence de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que les agents ayant eu accès à ses données personnelles ont été habilités, comme le prévoit l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— il n’est pas établi que le ministère public a autorisé ces agents à consulter le traitement des antécédents judiciaires comme le prévoit l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. C se désiste de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction et maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501461 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 février 2025 à 9 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité avait refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. C. Cette carte ayant été renouvelée en cours d’instance, M. C s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte à M. C de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction.
Article 2 :Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
C. B
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501458
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