Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2502092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une « erreur » de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 13 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Gaudron, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2022. Sa demande d’asile, présentée le 3 mars 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2024. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2024, qui a été retirée le 27 août 2024. Le 21 mai 2024, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation un moyen tiré, selon ses termes, de « l’erreur de motivation ». En tout état de cause, à supposer soulevé le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, celle-ci comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Si le requérant soutient qu’il vit avec une ressortissante française depuis novembre 2023, qu’ils se sont mariés le 9 mars 2024 et que c’est à tort que le préfet a considéré que leur communauté de vie est récente, il ressort cependant de la décision attaquée que, pour fonder sa décision, le préfet a principalement retenu le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait d’aucune entrée régulière en France, contrairement aux exigences de l’article L. 423-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2022, vit depuis novembre 2023 avec une ressortissante française avec laquelle ils se sont mariés le 9 mars 2024. Cependant, ainsi que le préfet le fait valoir, la communauté de vie est récente à la date de sa décision. De plus, si le requérant se prévaut du rôle structurant qu’il joue auprès des trois jeunes enfants de son épouse issus d’une précédente relation, ainsi que l’a reconnu le tribunal pour enfants dans son jugement du 11 septembre 2024, il ressort toutefois de ce même jugement que le tribunal, qui a renouvelé le placement des enfants auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de la Collectivité européenne d’Alsace jusqu’au 30 septembre 2025 et décidé que la mesure de placement s’exercerait au domicile de leur mère pour deux des trois enfants, a maintenu au profit du père biologique des enfants un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois à l’établissement Oberlin. Il n’en ressort aucune circonstance particulière rendant la présence du requérant auprès des enfants de son épouse indispensable et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait développé avec ces derniers une relation d’une particulière intensité. Enfin, si le requérant se prévaut de ses activités bénévoles réalisées auprès des associations « Horizon Amitié » et « Adoma », il ne justifie pas cependant d’une particulière intégration dans la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en tout état de cause, sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’il ne pouvait pas, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, la circonstance alléguée qu’il ne pourrait pas obtenir un visa de long séjour n’est pas de nature à établir que la mesure d’éloignement attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance et aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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