Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2403162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme C B née A, représentée par Me Fonkoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif relatif à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2024 née du silence du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu d’aide personnalisée au logement ;
3°) d’annuler la décision 5 février 2024 née du silence du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de revenu de solidarité active ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 003,87 euros qui lui est réclamée au titre des indus litigieux ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’aide personnalisée au logement ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits aux prestations sociales à compter du jour où leur versement a cessé ;
7°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse à hauteur de la totale de la somme due au titre des indus litigieux ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes, à verser à Me Fonkoue, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision du 20 février 2024 :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision du 17 janvier 2024 :
— elle est entachée d’une incompétence négative, en ce qu’elle a été prise par la commission de recours amiable et non par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
Sur la décision du 5 février 2024 :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
Sur la régularité de l’ensemble de la procédure :
— il y a une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
— l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation n’était ni agréé, ni assermenté ;
— il y a une méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur la légalité interne des décisions :
— il y a une erreur d’appréciation sur sa situation de telle sorte que l’ensemble des indus précités sont infondés ;
— elle peut bénéficier d’une remise de sa dette dès lors que son identité a été usurpé et qu’elle n’a pas procédé à de fausses déclarations, et qu’elle est dans une situation précaire l’empêchant de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à sa mise hors de cause s’agissant des indus d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année, et au rejet de la requête.
Il soutient :
— qu’il n’est pas compétent en matière d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
— que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B née A a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, vice-président,
— et les observations de M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 6 547,16 euros pour la période allant d’avril 2021 à juin 2023, un indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant initial de 228,04 euros pour la période allant de janvier à avril 2023, et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 228,67 euros pour le mois de décembre 2022. Le 4 décembre 2023, Mme B a formé un recours administratif à l’encontre de l’ensemble de ces indus. Par une décision du 17 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année. En l’absence de réponse de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’agissant du recours formé à l’encontre de l’indu d’aide personnalisée au logement, une décision implicite de rejet est née le 20 février 2024. En l’absence de réponse du département des Alpes-Maritimes s’agissant du recours formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active, une décision implicite de rejet est née le 5 février 2024. Mme B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions, et à être déchargée de l’obligation de payer l’ensemble des sommes précitées, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’une remise totale de ses dettes lui soit accordée.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne, notamment, un indu d’aide personnalisée au logement, relevant de la compétence de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander dans cette mesure sa mise hors de cause. Il y a lieu, en conséquence d’y faire droit.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que le présent litige concerne notamment un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022, qui relève de la compétence de l’Etat. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander sa mise hors de cause dans cette mesure. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
6. Il résulte de l’instruction que, si la requérante a formé un premier recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes afin de contester l’ensemble des indus mis à sa charge dans la décision de notification du 13 octobre 2023, cette dernière a formé un second recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le 3 mai 2024, lequel l’a rejeté par une décision expresse du 29 mai 2024. Dans ces conditions, la décision du 29 mai 2024 s’est nécessairement substituée à une décision de rejet implicite née du silence du département des Alpes-Maritimes, et il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision implicite, et de les regarder comme dirigées contre la décision du 29 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. En l’espèce, la décision attaquée comporte les motifs de l’indu de revenu de solidarité active, au regard de l’absence de déclaration de Mme B de revenus salariés et de sommes portées au crédit de son compte, et vise l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
11. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 11 avril 2023 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
13. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
14. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressée. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
15. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication par l’administration. Toutefois, il résulte de l’instruction et du rapport d’enquête établi le 5 juillet 2023 que l’intéressée a été informée, par écrit et oralement, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu à l’article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et d’autre part, de ce que l’administration avait mis en œuvre cette faculté auprès d’établissements bancaires. En tout état de cause, les documents recueillis par l’administration, eu égard à leur nature, étaient nécessairement connus de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 12 doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
17. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
18. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de la requérante a prêté serment devant le tribunal de police de Nice le 26 juin 2008, et s’est vu délivrer un agrément définitif le 22 mars 2010 portant effet à compter du 15 février 2010. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation et d’agrément du contrôleur doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ».
21. Si Mme B soutient que le recouvrement de la dette a été effectué dès la notification de l’indu, elle ne verse aux débats aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
23. Il résulte de l’instruction que Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009. Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation et de ses ressources, diligenté par un agent agréé et assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 5 juillet 2023, indique que l’intéressée n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources entre février 2021 et mars 2023.
24. Mme B soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte sa situation d’usurpation d’identité qui a conduit à des dépôts d’espèces sur son compte bancaire. Au soutien de cette allégation, la requérante produit un dépôt de plainte du 7 décembre 2022, qui indique un « usage frauduleux d’un numéro de compte bancaire » avec la précision « retraits frauduleux ». Elle fournit également un procès-verbal d’audition, lequel fait état d’un dépôt de 900 euros sur son compte bancaire, compensés par des retraits équivalents. Ces seuls justificatifs, qui ne permettent pas de déterminer la période supposée de l’usurpation d’identité, ne suffisent pas à établir la nature et l’origine des dépôts de fonds sur son compte bancaire, qui représentent un total de 13 012 euros pour la période allant de février 2021 à janvier 2023. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucune précision s’agissant des salaires non-déclarés pour elle et son époux, lesquels représentent une omission déclarative de 10 416 euros pour la période allant de décembre 2021 à mars 2023. Dans ces conditions, et dès lors que de telles omissions n’ont été révélées qu’à la faveur d’un contrôle, Mme B doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, de telle sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes était fondé à confirmer l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
25. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
26. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
S’agissant de l’indu d’aide personnalisée au logement :
27. En premier lieu, Mme B soutient que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’un défaut de saisine de la commission de recours amiable, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, d’un vice de procédure tiré du défaut d’assermentation et d’agrément de l’agent chargé de son contrôle et d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Or, Mme B n’établit pas avoir sollicité une demande de communication des motifs et ne peut utilement se prévaloir des vices propres affectant la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les moyens précités doivent être écartés comme inopérants.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ".
29. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B trouve son origine dans l’omission déclarative de l’intéressée de dépôts de fonds sur son compte bancaire, d’un montant de 13 012 euros pour la période allant de février 2021 à janvier 2023, et de ses salaires ainsi que de ceux de son époux, d’un montant de 10 416 euros pour la période allant de décembre 2021 à mars 2023. Les éléments produits par la requérante, notamment au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait été victime d’une usurpation d’identité et de son compte bancaire, ne permettent pas de justifier l’absence de déclaration par l’intéressée de l’ensemble des sommes précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme B.
30. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de la requérante trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
32. En premier lieu, Mme B soutient que la décision du 17 janvier 2024, laquelle doit au demeurant être regardée comme étant une décision de rejet de recours gracieux dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressée serait irrecevable à saisie le juge pour la contester, est entachée d’une incompétence négative du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lequel se serait senti lié par l’avis de la commission de recours amiable. Toutefois, la décision du 17 janvier 2024, notifiée le 1er février 2024, comporte bien la mention « décision du directeur : rejet ». La circonstance selon laquelle la « commission Primes diverses » aurait été tenue le même jour ne permet pas de démontrer que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes se serait senti lié par l’avis de ladite commission. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
33. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, Mme B ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été informée du l’usage du droit de communication à son égard alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle en a été informée, tant oralement qu’à l’écrit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
34. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent jugement, l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B a prêté serment devant le tribunal de police de Nice le 26 juin 2008, et s’est vu délivrer un agrément définitif le 22 mars 2010 portant effet à compter du 15 février 2010, de telle sorte que le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de cet agent ne peut être qu’écarté.
35. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21 du présent jugement, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
36. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ». En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée.
37. Il résulte de l’instruction, et de ce qui a été dit au point 24 du présent jugement que Mme B a procédé à de fausses déclarations ayant généré un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 6 547,16 euros pour la période allant d’avril 2021 à juin 2023. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022, lui-même conditionné au bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre de cette année. Par suite, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié, puis confirmé, l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de la requérante.
38. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
39. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de Mme B trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article 6 du décret n° 2022-1568 précité, renvoyant aux dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
40. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction, de décharge, et au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
signésigné
A. Myara C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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