Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2200549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2022, 5 décembre 2022 et 4 mars 2024, le Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de Camiers a délivré à la société le Clos d’Esmée un permis de construire pour l’édification de vingt-six logements individuels, d’un béguinage de quinze logements et d’un béguinage collectif de quarante-deux logements, sur un terrain situé 29 rue du Vieux Moulin, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 22 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Camiers la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— eu égard aux enjeux environnementaux, le projet aurait dû donner lieu à une consultation de l’autorité environnementale afin qu’elle examine la nécessité de prescrire une évaluation au cas par cas ;
— le dossier de permis de construire est incomplet et inexact en ce qu’il occulte la présence du marais du Rohart dans sa description de l’état initial du terrain et de ses abords et dans sa présentation de l’insertion du projet dans son environnement ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude car le pétitionnaire a sciemment omis de cocher la case tenant à la nécessité d’une dérogation relative aux espèce protégées dans le formulaire cerfa et a occulté l’étendue réelle du marais du Rohart sur le plan de situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en ce que le maire n’a pas suffisamment pris en compte les conséquences dommageables pour l’environnement du projet autorisé ;
— il est fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité du classement du terrain en zone UA au plan local d’urbanisme dès lors que ce classement méconnait l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme qui imposait de classer en espace boisé le parc du château ; le permis de construire ne serait pas régularisable sous l’empire du document de planification antérieur qui classait le terrain en zone naturelle et en espace boisé classé ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme dès lors que le site du Rohart, pris dans son entier, constitue un site caractéristique du patrimoine naturel et culturel local ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 de ce code ;
— il a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, de celles de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la desserte du terrain par les réseaux et du principe de précaution, compte tenu de l’insuffisante prise en compte du risque de remontées de nappes ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article N2 de ce règlement ;
— il porte atteinte à un espace boisé classé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2022 et 25 janvier 2023, la commune de Camiers, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— elle est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir suffisant et compte tenu de l’absence de qualité pour agir du directeur de l’association ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me du Besset, substituant Me Henochsberg, représentant la commune de Camiers.
Considérant ce qui suit :
1. La société le Clos d’Esmée a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier comprenant vingt-six maisons individuelles et deux béguinages, l’un de quinze logements individuels et l’autre de quarante-deux logements répartis en deux bâtiments collectifs, sur un terrain situé 29 rue du Vieux Moulin sur le territoire de la commune de Camiers. Le permis de construire a été délivré par un arrêté du maire de Camiers du 29 juillet 2021. Par la présente requête, le Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), association agréée pour la protection de l’environnement, demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable : « () II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. () » et aux termes de l’article R. 122-2-1 de ce code : « () II. – L’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1. / III. – Le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour tenir compte de la localisation du terrain d’assiette du projet à proximité immédiate d’un ensemble naturel protégé géré par le conservatoire régional des sites naturels et de l’inclusion d’une petite partie de ce terrain au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des dunes de Camiers et de la baie de Canche, le pétitionnaire a fait réaliser de manière préventive des relevés de zones humides, qu’il a utilisés pour modifier son projet en vue de minimiser l’impact sur ces zones. Par ailleurs, il a fait réaliser par un cabinet spécialisé un diagnostic environnemental qui a été joint à la demande de permis de construire. Cette étude, qui recense de manière exhaustive les espèces présentes sur le site et l’impact des aménagements projetés sur ces espèces et leur conservation, a été de nature à éclairer le service instructeur sur l’absence d’incidence notable du projet sur l’environnement, compte tenu tant de l’absence d’enjeu écologique particulier que de la circonstance que le projet a largement pris en compte les quelques enjeux existants et s’est attaché à préserver la fonctionnalité de la zone pour la faune et la flore, en assurant la pérennité du parc boisé et en maintenant les échanges écologiques liés à la bande boisée située au nord. S’agissant par ailleurs du risque de remontée de nappes, outre qu’il n’est pas établi, il ne présente pas par lui-même une incidence sur l’environnement qui justifierait la réalisation d’une évaluation environnementale. Dans ces conditions, le GDEAM n’est pas fondé à soutenir que le projet autorisé aurait dû être soumis à un examen au cas par cas en raison de ses incidences sur l’environnement.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort de l’ensemble des pièces jointes à la demande de permis de construire que figurent une description des abords du terrain depuis lesquels les constructions nouvelles seront visibles et depuis l’espace public, ainsi que des photographies de l’existant et un photomontage permettant d’apprécier l’insertion du projet depuis la rue du Vieux Moulin. Si aucune vue n’est prise depuis les espaces naturels situés à l’arrière du terrain d’assiette, le GDEAM n’établit pas que cet espace serait ouvert au public et que les vues éventuelles que les promeneurs pourraient avoir des futures constructions seraient de nature à justifier une description de leur impact sur ces espaces. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : () 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « et aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels () ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
7. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
8. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
9. La seule circonstance que le pétitionnaire, qui pouvait régulièrement porter une appréciation sur la nécessité d’obtenir une dérogation, ait indiqué dans le formulaire cerfa qu’il n’en avait pas besoin n’est pas de nature à caractériser une intention frauduleuse, alors même qu’il fournissait par ailleurs un diagnostic exhaustif recensant les espèces protégées et analysant l’impact des aménagements projetés sur ces espèces, qui permettait au service instructeur de porter une appréciation sur la nécessité ou non d’obtenir une telle dérogation pour, le cas échéant, refuser le permis de construire pour cette raison ou l’assortir d’une prescription. N’est pas davantage de nature à caractériser une intention frauduleuse la prétendue minimisation, au demeurant non établie, de l’étendue du marais du Rohart, situé en dehors du terrain d’assiette du projet, sur le plan de situation joint au dossier de permis de construire.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
11. Il ressort du diagnostic environnemental joint à la demande de permis de construire que la zone d’étude présente des enjeux faibles à modérés. Plus particulièrement, s’agissant de la petite partie du périmètre du projet inscrit dans la ZNIEFF dunes de Camiers baie de Canche, n’ont été recensés que des habitats anthropisés. Cette étude met en évidence la présence d’espèces d’oiseaux protégées au titre de l’arrêté précité du 29 avril 2009, pour lesquelles toutefois des mesures de protection ont été prévues (préservation des habitats les plus à l’ouest au caractère naturel plus marqué et périodes de travaux adaptées aux périodes de sensibilité). Si le GDEAM fait par ailleurs reproche à l’autorité qui a délivré le permis de construire de ne pas avoir pris les mesures permettant d’assurer tant la pérennité des arbres déterminants pour la présence des chiroptères que la sauvegarde des populations d’amphibiens, il ressort du diagnostic qu’un unique contact de chiroptère a été enregistré et que ce contact correspondait au transit d’un individu entre deux sites exploités par l’espèce et qu’aucune présence d’amphibiens n’a été détectée sur le site, alors même que des relevés ont été faits à différents moments de l’année. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ».
13. Si le GDEAM fait valoir que la partie du terrain d’assiette du projet correspondant à la construction actuelle qu’il est prévu de démolir et à son parc d’agrément aurait dû être inscrit en espace boisé classé au plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que cet espace n’est pas entièrement boisé et que le boisement partiel qu’il supporte correspond pour l’essentiel à un boisement apporté composé d’alignements d’arbres. Par suite, et alors qu’une part importante du territoire communal est d’ores et déjà classée en espace boisé, et notamment plusieurs hectares de marais et boisements naturels situés à l’arrière de cette construction, il n’apparait pas que le parc en cause puisse être regardé comme devant figurer parmi les espaces boisés les plus significatifs au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement au PLU doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ».
15. Le GDEAM n’établit ni même n’allègue que le site sur lequel les constructions sont autorisées serait situé dans un espace remarquable identifié au schéma de cohérence territoriale. Il est constant qu’il est situé dans le centre bourg de Camiers, dans une zone dédiée à l’habitat. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’apparait pas que la construction bourgeoise classique édifiée au XIXe siècle présente serait caractéristique du patrimoine culturel du littoral. Enfin, le diagnostic environnemental joint par le pétitionnaire à sa demande conclut que ce terrain, situé en frange de ZNIEFF, ne présente pas d’habitats déterminants pour les espèces inféodées aux habitats littoraux dès lors que les boisements qu’il abrite ont été aménagés par l’homme et correspondent à un parc planté et à des allées bordant des sentiers de promenades. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place dans une zone urbaine correspondant au centre-ville de Camiers, composée de constructions à usage d’habitations sans intérêt particulier ni homogénéité architecturale. Si le terrain d’assiette se trouve accolé à un espace boisé classé, site dont la qualité n’est pas contestée, il ressort des pièces du dossier que les constructions envisagées auront un impact faible sur ce site, tant d’un point de vue visuel que d’un point de vue de la préservation des milieux biologiques. Le parti d’aménagement retenu permet de préserver au maximum les perspectives générales actuelles par le maintien de l’allée boisée intérieure au site et visible depuis la rue du Vieux Moulin. L’architecture et les matériaux retenus sont sobres, notamment s’agissant des bâtiments ayant vocation à être édifiés en lieu et place de l’actuelle maison de maître à démolir, qui se trouve dans un état de conservation très dégradé. Par ailleurs, ces bâtiments ne sont pas visibles depuis la rue et peu visibles depuis le site naturel situé à l’arrière. S’agissant enfin des maisons individuelles implantées le long de la rue du Vieux Moulin, elles sont de dimensions et de hauteurs modestes, implantées avec un recul de plusieurs mètres à partir de la limite de la voie et s’insèrent dans leur environnement urbain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte aux paysages doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » et aux termes de l’article UA 4 CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX du règlement du plan local d’urbanisme : « () 3) assainissement () c) eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur spécifique. () en l’absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise, à sa charge exclusive, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux () selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UAi au plan local d’urbanisme (PLU), c’est-à-dire une zone urbaine mixte de moyenne densité correspondant au village ancien, le i identifiant « un périmètre dans lequel des risques de remontées de nappes sont susceptibles de créer des désordres dans les sous-sol ». La circonstance que l’arrêté du 29 juillet 2021 délivrant le permis de construire recommande au pétitionnaire de vérifier le niveau piézométrique de la nappe avant de débuter les travaux, « afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée » ne démontre pas, comme le soutient le GDEAM, que le risque d’atteinte à la sécurité publique était tel qu’il nécessitait d’assortir l’autorisation délivrée d’une prescription visant à imposer des règles de construction, alors même que le rôle du service instructeur doit se limiter à vérifier que le projet respecte les règles d’urbanisme en vigueur, ce qui n’est pas contesté, et notamment l’interdiction faite au PLU de prévoir un sous-sol. S’agissant des mesures envisagées pour la gestion des eaux pluviales, le projet autorisé prévoit que les eaux pluviales sont recueillies dans des puits de perte et comporte l’aménagement de noues et de massifs drainants. Le GDEAM, qui se borne à soutenir que l’identification d’un risque fort de remontée de nappe induit forcément que ces mesures ne sont pas suffisantes, n’apporte aucun élément de nature à démontrer cette insuffisance, alors même que le gestionnaire de l’assainissement, la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois a émis un avis favorable au projet. Sur le principe de précaution enfin, en se bornant à faire valoir « la perturbation potentielle du régime des eaux du sol qui résultera de la construction et le risque potentiel encouru par les habitants », le GDEAM ne démontre pas l’existence de risques même incertains liés au phénomène de remontées de nappes qui seraient insuffisamment pris en compte tant par les règles prescrites dans le PLU que par le projet autorisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA 4 du règlement du PLU et de la méconnaissance du principe de précaution posé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement doit être écarté.
21. En neuvième lieu, le GDEAM ne peut utilement soutenir que la création de puits de perte en vue de recueillir les eaux pluviales méconnaitrait les dispositions de l’article UA 1 du règlement du PLU qui interdit les puits et forages.
22. En dixième lieu, s’il est constant qu’une partie de la parcelle cadastrée AC 490p, classée en zone naturelle au PLU, est intégrée à l’emprise du projet, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle ne fait l’objet d’aucun aménagement ni d’aucune construction. La seule circonstance qu’elle fait partie intégrante du terrain d’assiette du projet et qu’elle est susceptible de devenir un lieu d’agrément et de promenade pour les habitants des constructions autorisées n’a pas pour conséquence de lui faire perdre sa vocation d’espace naturel et par conséquent de représenter, par elle-même, une méconnaissance des règles d’urbanisme applicables à cette zone, qui limitent la constructibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles du PLU applicables à la zone naturelle doit être écarté.
23. En dernier lieu, la seule circonstance qu’une petite partie du terrain d’assiette du projet serait classée en espace boisé protégé n’est pas par elle-même nécessairement de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements en cause. Le GDEAM, qui se borne à soutenir que « l’inclusion d’une partie de l’espace boisé classé dans un nouvel univers dédié à l’habitat collectif et aux loisirs constitue inévitablement un changement d’affectation de la zone concernée et un changement d’occupation du sol » n’apporte aucun élément de nature à établir que la conservation et la protection de cet espace, dont il n’est pas contesté qu’il restera à l’état antérieur sans subir aucun aménagement, sera compromis. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à un espace boisé classé doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le GDEAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camiers, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GDEAM une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Camiers au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le GDEAM est rejetée.
Article 2 : Le GDEAM versera à la commune de Camiers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Camiers et à la société le Clos d’Esmée.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2200549
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