Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 juin 2025, n° 2509050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 23 mai, 10 et 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Nantes et l’a astreint à se présenter les mardis et jeudis aux services de la police aux frontières à Nantes, afin d’y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Lejosne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
Le préfet de la Loire-Atlantique ou son représentant n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 27 juin 1984, déclare être entré en France au cours du mois d’avril 2016. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. M. A soutient que la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’intéressé soutient, à cet égard, ne pas avoir été destinataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 15 mars 2023, prononcée à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique et sur laquelle est fondée l’arrêté litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense n’établit pas l’existence même de cette mesure d’éloignement. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours.
Sur les frais d’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lejosne, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejosne, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marine Lejosne.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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