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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Zouatcham, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, Président-rapporteur ;
— et les observations de Me Zouatcham, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les dispositions applicables à la situation du requérant, fait état des raisons de fait justifiant le refus d’enregistrer la demande de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes ayant considéré que ce dernier n’apportait aucun élément nouveau depuis le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 20 juin 2023 et avisé le 28 mai 2025 mais non réclamé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R.431-20, de l’instruction de la demande. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 19 août 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A, ressortissant nigérian né le 12 mars 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, en présentant cette nouvelle demande de titre de séjour sans justifier de nouveaux éléments intervenus depuis la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, le requérant doit être regardé comme ayant réitéré, sur une courte période, une demande de titre de séjour portant sur les mêmes fondements juridiques tout en se prévalant des mêmes éléments de fait. Dans ces conditions, sa demande doit être regardée comme abusive. Par suite, c’est à bon droit et sans méconnaissance des dispositions précitées au point précédent que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande du requérant.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont inopérantes à l’encontre d’une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est davantage pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ensemble celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Chevalier, première conseillère,
— Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2500785
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