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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juil. 2025, n° 2405915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, la société à responsabilité limitée Bony Conseils, représentée par Me Chéneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le maire d’Antibes a délivré à la société Al Kameliah Properties un permis de construire deux bâtiments collectifs à usage d’habitation et de commerce sur les parcelles cadastrées section CP n° 287, 288, 290 et 586 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes et de la société Al Kameliah Properties la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier joint à la demande de permis de construire en litige est incomplet ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme et L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la société à responsabilité limitée Al Kameliah Properties, représentée par Me Canton, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune d’Antibes conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
La société Al Kameliah Properties a déposé, le 6 décembre 2023, une demande de permis de construire deux bâtiments collectifs à usage d’habitation et de commerce sur les parcelles cadastrées section CP n° 287, 288, 290 et 586 situées 3-5 avenue Alexandre III à Antibes. Sa demande a été complétée et modifiée pour la dernière fois le 16 juillet 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, le maire d’Antibes lui a délivré le permis de construire sollicité. Par sa requête, la société Bony Conseils demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’incomplétude alléguée du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R.*431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…) ». Aux termes de l’article R.*431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
D’une part, il ne résulte pas des dispositions de l’article R.*431-5 du code de l’urbanisme citées au point précédent que la demande de permis de construire en litige devrait indiquer le nombre de places de stationnement projetées situées hors du terrain d’assiette. D’autre part, il ressort de la lecture de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire en litige que le projet comporte 27 places de stationnement, à savoir, pour le bâtiment B, 9 places pour les logements et 8 places pour les commerces, et pour le bâtiment C, 8 places pour les logements et 2 places pour les commerces. Par ailleurs, il ressort également de la notice que ces places sont matérialisées individuellement sur les plans des deux niveaux de sous-sol communs à ces bâtiments et à d’autres constructions et que le terrain d’assiette du projet est reporté sur ces plans afin d’identifier les places de stationnement situées au sein du terrain d’assiette et celles situées à l’extérieur. Dans ces conditions, la première branche du moyen doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les plans cotés PC3 joints à la demande de permis en litige représentent l’état initial du profil du terrain par des traits en pointillés rouge et son état futur par des traits noirs continus. En tout état de cause, la société requérante ne précise pas en quoi cette insuffisance aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment aux règles du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite la seconde branche du moyen ne peut qu’être écartée.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles L. 152-6 du code de l’urbanisme et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / (…) / 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « (…) / La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ». Et aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement : « 12.1. / Mode de calcul / (…) / Dans tous les cas, un minimum de 5 % arrondis à l’entier supérieur de places de stationnement pour personnes à mobilité réduite sera exigé par type de destination. / (…) / 12.2. Besoins en matière de stationnement / Logement :1,5 place automobile par logement / (…) / Logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État : 1 place automobile par logement (…) / Commerce : 1 place automobile pour 30 m² de surface de vente / (…) ».
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme citées au point précédent ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le maire était tenu, dans le cadre de l’autorisation attaquée, de motiver expressément la dérogation accordée sur le fondement de ces dispositions au regard de l’ensemble des items mentionnés dans le 4° de cet article à savoir la qualité de la desserte, la densité urbaine et les besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne motivant expressément cette dérogation qu’au regard de la distance entre le projet et la gare, le maire aurait entaché son arrêté d’une erreur de droit. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme citées au point 7 ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que la dérogation prévue par le 4° de ces dispositions ne pourraient concerner les emplacements de stationnement destinés aux personnes à mobilité réduite dès lors que tous les emplacements d’une même destination font l’objet de la dérogation sollicitée. Par suite, la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui comprend notamment 25 logements dont 14 logements locatifs sociaux, nécessitait, en application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, la création de 31 places de stationnement dont 14 places au titre des logements locatifs sociaux. La société requérante fait valoir que la dérogation accordée concernant ces 14 places est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le seul parking public à proximité comprend 17 places qui sont déjà destinées aux usagers de la gare et que les capacités de stationnement sur voirie sont réduites dès lors que le quartier est très attractif en raison de la proximité immédiate de la plage. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que le projet en litige est situé à 260 mètres de la gare, la commune fait valoir en défense sans être contredite que 5 lignes de bus desservent le projet ou sa directe proximité, que le stationnement en voirie est autorisé dans l’ensemble des rues autour du projet et que plusieurs parking publics sont situés à proximité, notamment le parking municipal de l’Estérel d’une capacité de 38 places à moins de 200 mètres à vol d’oiseau et le parking municipal Courbet d’une capacité de 127 places à moins de 250 mètres. Il ressort également des pièces du dossiers que les 14 logements locatifs sociaux se composent de 6 studios, 5 logements de type 2 et seulement 3 logements de type 3. Dans ces conditions, et alors que la société pétitionnaire a précisé dans sa demande, ce qui n’est pas contesté par la société requérante, que les logements de type 2 auront vocation à accueillir des personnes âgées seules utilisant les transports en commun, et que la dérogation demandée est limitée à 14 emplacements, le maire d’Antibes n’a pas fait une inexacte application de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme en accordant la dérogation sollicitée. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du 4° de L. 152-6 du code de l’urbanisme et de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antibes doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Antibes : « (…) / 2.5. En application de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, conformément au document graphique, tout projet de collectifs d’habitation neuf ou en changement de destination, remplissant à minima l’une des deux conditions suivantes : une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m² destinée à l’habitation ou un nombre de logements supérieur ou égal à 12, devra affecter un minimum de 40% de logements locatifs sociaux répartis comme suit : / – entre 60% et 70% en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) ou logements ANAH social, / – entre 25% et 35% en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif d’Aide à l’Insertion (PLAI) ou logement ANAH très social, / – entre 0 et 15% en surface à du logement financé au moyen d’un Prêt Locatif Social (PLS). / (…) ».
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce PC 17 jointe à la demande de permis de construire en litige que le projet porte sur la réalisation de 25 logements dont 14 logements locatifs sociaux, à savoir 5 logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration soit 35% de ces logements et 9 logements financés par un prêt locatif à usage social soit 65% de ces logements, conformément aux dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 11. La circonstance que la vente de ces logements au prix souhaité par la société pétitionnaire nécessiterait une dérogation de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis dès lors que ce prix de vente est plafonné pour pouvoir bénéficier d’un financement public est inopérante pour apprécier le respect de ces dispositions dès lors que d’une part, le permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et que le non-respect éventuel de ces indications relève de l’exécution du permis de construire et que d’autre part, ces considérations relèvent d’une législation distincte de celles du code de l’urbanisme. Il suit de là que ce dernier moyen doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Bony Conseils doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antibes et de la société Al Kameliah Properties, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bony Conseils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Bony Conseils une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Al Kameliah Properties et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Bony Conseils est rejetée.
Article 2 : La société Bony Conseils versera à la société Al Kameliah Properties une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société à responsabilité limitée Bony Conseils, à la commune d’Antibes et à la société à responsabilité limitée Al Kameliah Properties .
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
MYARA
La greffière
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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