Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2513450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A et Mme D A, représentés par Me A, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 du directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, en tant qu’elle rejette la demande de d’affectation de leur fille, C A, au lycée Albert Camus, ensemble la décision du 16 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’affecter C A au lycée Albert Camus de Bois-Colombes ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors cette décision aura nécessairement des conséquences néfastes sur la scolarité et les activités extra-scolaires de leur fille, le lycée Guy de Maupassant étant plus éloigné de leur domicile que le lycée Albert Camus ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
* est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* est entachée d’un défaut d’examen circonstancié ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît l’article D. 211-1 du code de l’éducation.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2513451 par laquelle ils demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affectée C A en classe de seconde générale et technologique au lycée Guy de Maupassant de Colombes. Par la présente requête, M. B A et Mme D A, ses parents, demandent la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la décision de rejet du 16 juillet 2025 opposée à leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette décision, les parents de C A font valoir que le lycée Guy de Maupassant se situe à trente minutes à pied de leur domicile alors que le lycée Albert Camus se situe quant à lui à 15 minutes et qu’une telle distance supplémentaire aura nécessairement des conséquences néfastes sur la scolarité et la pratique de la gymnastique de leur fille, ainsi que, par voie de conséquence, sur ses résultats en compétition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que C A avait demandé en 1ère et 2ème affectation, le lycée Albert Camus et en troisième affectation, le lycée Guy de Maupassant. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’une telle distance supplémentaire soit de nature à compromettre la scolarité de l’intéressée et encore moins sa pratique sportive. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments qu’ils produisent, M. et Mme A ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de leur fille et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme D A.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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