Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 déc. 2024, n° 2205166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2022, 12 août 2022, 14 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 20 novembre 2024, M. A, représenté par Me Leriche – Milliet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter de la procédure, dans leur ensemble, les écritures et pièces de la commune de Persan ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Persan n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux DP 9548721H0070, ensemble la décision du 1er février 2022 de rejet du recours gracieux des 30 décembre 2021 et 25 janvier 2022 contre ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de M. D, et de la commune de Persan, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de Persan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Persan ne produit aucune justification tendant à établir que la délibération du 19 novembre 2022 a fait l’objet d’une mesure de publication ou d’affichage en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le dossier de demande est incomplet ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UG/11 du PLU de la commune de Persan et de celles de l’article R111-27 du code de l’urbanisme ;
— la déclaration préalable porte sur la seule installation du portail et non pas sur l’ensemble des travaux irrégulièrement réalisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2022, 22 septembre 2022, 5 novembre 2024, 19 novembre 2024, la commune de Persan conclut au rejet de la requête et au prononcé d’une somme de 2 000 euros à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, rapporteure ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2021, M. D, propriétaire d’une parcelle située 8 bis, rue Pierre Semard à Persan, a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur des modifications de portail qui a fait l’objet d’un arrêté de non opposition du maire de Persan en date du 16 juin 2021. M. A, propriétaire d’un pavillon d’habitation voisin, a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 30 décembre 2021, réitéré le 24 janvier 2022. Par une décision du 1er février 2022, le maire de la commune de Persan a rejeté son recours gracieux. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures de la commune de Persan :
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de la commune de Persan n° 103-2022 du 19 novembre 2022 donnant délégation au maire pour représenter la commune en justice a été rendue exécutoire, notamment par la transmission au contrôle de légalité le 24 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité des écritures de la commune de Persan doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () /. Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. () /. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, si M. A fait valoir que le défaut de documents graphique et photographiques permettant de situer le terrain dans un environnement proche et dans le paysage lointain tels que prévus par les dispositions de l’article R. 431-10 c) et d) du code de l’urbanisme rend le dossier incomplet, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige, concernant un changement de portail et son recul pour des raisons techniques, ne constituent pas un projet de création ou de modification d’une construction au sens des dispositions de l’article R. 431-36 du même code. En tout état de cause, les documents produits permettaient à l’administration d’apprécier l’insertion du projet dans le site. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme concernant l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords : " L’article R.111-21 [devenu R. 111-27] du code de l’urbanisme prévoit que le projet : 'peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales'. () 1. ASPECT GENERAL : Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l’unité et à l’intégration dans ce tissu. ()
2. LES CLOTURES – Clôtures sur voie : " afin d’assurer la continuité d’un bâti existant à l’alignement, les clôtures sur voies devront être exécutées conformément aux prescriptions ci-après : / la hauteur totale de la clôture sera de 2 mètres ; / elle devra comporter un muret de soubassement qui n’excédera pas 0,80 mètre, surmonté d’une partie ajourée ".
7. D’une part, les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et posent, eu égard aux caractéristiques de la zone à laquelle elles s’appliquent, des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, l’appréciation de la légalité de la décision attaquée s’opère au regard des dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme selon un plein contrôle du respect par le projet de travaux du caractère de son environnement.
8. D’autre part, sont applicables aux clôtures les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme.
9. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas pour objet d’interdire la pose de clôture en retrait d’alignement, mais seulement de réglementer la pose des clôtures sur voies et des clôtures entre deux unités foncières et alors au demeurant que les travaux en litige, dont l’impact visuel est très limité, ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance par le maire des dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Persan et de celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, le requérant fait valoir que d’autres travaux ont été irrégulièrement exécutés sur les parcelles appartenant au requérant pour la régularisation desquels celui-ci aurait dû présenter une demande d’autorisation globale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux antérieurs, à supposer qu’ils aient été réalisés, seraient liés aux travaux de changement et de recul d’un portail contestés dans le présent litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la demande préalable doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 16 juin 2021, ensemble la décision du 1er février 2022 de rejet de ses recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et de la commune de Persan, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Persan demande au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Persan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, M. C D et à la commune de Persan.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205166
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cadre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Fonction publique
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Pakistan ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Quotient familial ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prise en compte ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Somalie ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Service ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Ags ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Excès de pouvoir ·
- Algérie ·
- Courrier ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.