Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2602106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2026 et le 6 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2026-MM-061 A du 9 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou se trouve entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2026 et le 9 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Korn, représentant M. C…,
- les observations de M. B…, représentant la préfète de l’Isère.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 20 juin 1988 à Oujda (Maroc), qui s’est marié le 7 juillet 2018 avec une ressortissante française née en 1971, a déclaré être entré en France en dernier lieu le 29 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Française, valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2021, il en a sollicité le renouvellement le 23 septembre 2021 puis a obtenu des récépissés valables du 19 novembre 2021 au 18 mai 2022, du 23 avril 2023 au 22 juillet 2023, du 13 octobre 2023 au 6 décembre 2023 et du 12 janvier 2025 au 11 avril 2025. Par un arrêté n°2026-MM-061 A du 9 février 2026 dont M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète de l’Isère fait valoir que cette décision a été prise au motif qu’une décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour était née au terme d’un délai de quatre mois à compter de la demande de renouvellement présentée par M. C…, cette considération de fait ne figure pas dans l’arrêté attaqué, ni aucune autre correspondant à l’un des cas énumérés limitativement au 3° de l’article L. 611-1. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que l’administration préfectorale l’aurait informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande et qu’ainsi, cette décision n’était pas devenue définitive, M. C… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au moyen d’annulation retenu, implique nécessairement que la situation administrative de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen, en délivrant à l’intéressé durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Korn, avocate de M. C…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n°2026-MM-061 A du 9 février 2026 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3: Il est enjoint à la préfète de l’Isère, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. C…, en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Korn en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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