Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2604497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Islamabad (Pakistan) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il été admis à l’ISC Paris Business School ; il a versé un acompte de 3 000 euros ; un report exceptionnel de la rentrée a été accordé par l’établissement ; une présence physique est obligatoire pour suivre la formation et le visa est nécessaire ; il risque de perdre une année universitaire en cas d’absence de suspension ; la décision emporte une atteinte immédiate à son projet académique et professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- la requête n° 2501767 du 30 janvier 2025 ;
- la requête n°2523300 du 23 décembre 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par M. A…, ressortissant afghan né le 11 mars 2002, pour demander l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Islamabad (Pakistan) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, selon lesquelles, d’une part, il a exposé des frais, qu’il est admis à l’ISC Business School de Paris, qu’il risque de perdre une année universitaire sont insuffisantes pour caractériser l’urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d’origine ou obtenir un report de la réalisation de sa formation, que le refus de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A…. Par ailleurs, alors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est née le 8 novembre 2025, il est constant que le requérant a attendu le 5 mars 2026, soit près de quatre mois pour saisir le juge des référés du présent recours, contribuant ainsi-lui-même à l’urgence qu’il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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