Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 févr. 2026, n° 2601419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître la France comme responsable de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et injonction, et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il a retiré la décision en litige.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Matergia, substituant Me Guinel-Johnson, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision en litige par un arrêté du 5 février 2026, motivé par la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A….
Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Guinel-Johnson.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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