Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2507104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mbapandza, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée puisqu’il demande le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, le 4 avril 2024, en raison de sa situation familiale, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec la mention vie privée et familiale en lieu et place de son statut de salarié et il n’obtient pas de réponse ; il ne parvient pas à trouver un emploi stable en raison de sa situation administrative ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposant une motivation des décisions administratives individuelles défavorables et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; en deuxième lieu, cette décision constitue un refus de titre de séjour et est entachée d’erreur de droit et de fait ; en troisième lieu, elle est entachée d’incompétence ; en quatrième lieu, elle méconnaît les articles L. 411-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en dernier lieu, la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, dès lors que la préfète de l’Essonne n’a pas entendu prendre en compte ses attaches personnelles et professionnelles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 13 mars 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 14 juin 2024. Il a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de changement de statut et il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière est valable jusqu’au 5 août 2025, laquelle lui ouvre les mêmes droits que son titre de séjour précédemment détenu. Enfin, il n’établit pas par les pièces versées au dossier qu’il se trouverait dans une situation de précarité administrative et financière. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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