Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 15 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Tardivel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de Nîmes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur le remplacement de volets en bois par des volets roulants électriques en PVC qu’elle a déposée en mairie le 20 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de lui accorder une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— le motif fondé sur les dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— le motif fondé sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête sont infondés ;
— l’autorisation sollicitée aurait également pu être refusée au motif que le projet méconnait l’article IIIUB11 « 4. Menuiseries et ferronneries » des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Ortial, avocat de Mme A,
— et les observations de M. B, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2023, Mme A a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux portant sur le remplacement de volets en bois par des volets roulants électriques en PVC sur la façade d’un immeuble situé 12 rue d’Angoulême à Nîmes. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le maire de Nîmes s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aux caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Le terrain d’assiette du projet de Mme A est situé dans les faubourgs de la commune de Nîmes, à moins de cinq cent mètres du grand temple des dominicains, qui est classé au titre des monuments historiques. Saisi pour avis sur ce projet, l’architecte des bâtiments de France a considéré, le 18 juillet 2023, qu’un avis défavorable devait être « proposé au titre de la préservation de la qualité du cadre de vie et de la qualité architecturale du faubourg ». Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble en litige, dont il est constant qu’il n’est pas visible depuis le grand temple des dominicains, est un bâtiment en R+2 dont la toiture, en deux pentes, est composée de tuiles et les menuiseries, relativement anciennes, sont dotées de volets en bois, comprenant deux battants de couleur verte. Bien que ces menuiseries revêtent ainsi un caractère uniforme, qui ne serait pas remis en cause en cas de remplacement de l’intégralité des volets, il ressort aussi des pièces du dossier que plusieurs immeubles voisins du bâtiment objet des travaux comportent, à l’instar de ce qui est envisagé par Mme A, des fenêtres avec des volets roulants et caissons apparents. En l’absence d’uniformité des volets existants dans le quartier et compte tenu de l’importance réduite ainsi que du faible impact visuel des travaux projetés, ces derniers ne portent pas atteinte aux caractéristiques de la construction sur laquelle ils sont envisagés et s’insèrent dans leur environnement. Dans ces conditions, le maire de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable déposée par Mme A. Par suite, le motif correspondant est illégal.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article IIIUB11 « 4. Menuiseries et ferronneries » du règlement du plan local d’urbanisme : « Les menuiseries anciennes (portes, portails, volets, fenêtres) doivent être conservées lorsque leur état le permet et éventuellement restaurées. (). Pour les constructions existantes, les volets seront en bois à peindre à l’exception des menuiseries des commerces. (). D’autres matériaux que le bois pourront néanmoins êtres autorisés sous réserve de validation de l’architecte des bâtiments de France. Les ouvertures situées sur les façades non directement visibles depuis les voies et espaces publics limitrophes de la parcelle pourront être équipées de volets en aluminium laqué ou PVC, voire de volets roulants à coffre encastré au plan de la façade. »
8. Il est constant que l’immeuble en litige est une construction existante dont les ouvertures sont situées sur des façades directement visibles depuis la rue d’Angoulême et la rue de Beaucaire. Dans la mesure où les dispositions de l’article IIIUB13 précité n’autorisent la mise en place de volets roulants sur les ouvertures d’une construction existante que si ces dernières ne sont pas directement visibles depuis la voie publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la commune de Nîmes est fondée à faire valoir que le projet de Mme A méconnaît les dispositions de l’article IIIUB13 du règlement du PLU et que l’opposition à déclaration préalable en litige aurait pu être fondée sur ce motif. Il y a donc lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée sur ce point, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par la commune de Nîmes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune Nîmes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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