Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 avr. 2026, n° 2605354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2026 et 10 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, en conséquence, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant transfert est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu, dans une langue qu’elle comprend, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… » ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié de l’entretien individuel, mené de manière confidentielle et par un agent qualifié, prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… », a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il n’est pas établi qu’une requête à fin de prise en charge a été adressée aux autorités belges ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, magistrate désignée,
- les observations de Me Benveniste, représentant Mme B…, qui précise qu’il appartient à l’administration de justifier les nécessités de recourir à l’interprétariat par téléphone, comme l’exige l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Mme B…, assistée d’un interprète assermenté, qui précise qu’elle est arrivée en Belgique après avoir fui le Congo, qu’elle y a été victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution et qu’elle est suivie pour son hypertension artérielle.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 22 février 1984, de nationalité congolaise, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 janvier 2026. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 26 janvier 2026 et a été placé en procédure dite « C… ». Le 3 mars 2026, les autorités belges, considérées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme B…, ont fait connaître leur accord au transfert de l’intéressée. Par un arrêté du 10 mars 2026 dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, pour l’application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté contesté vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En outre, il indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que Mme B… a sollicité l’asile auprès des autorités belges préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce même fichier, en Belgique, le 11 avril 2022, sous le numéro « BE1 870102127556 », que les autorités belges ont été saisies d’une requête le 26 février 2026 et ont fait connaître leur accord explicite le 3 mars 2026 et doivent donc être regardées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait et en droit de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces produites par le préfet en défense que Mme B… s’est vue remettre, le 26 janvier 2026, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures lui ont été délivrées contre signature, en langue lingala, qu’elle a déclaré comprendre. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 26 janvier 2026 à la préfecture de Maine-et-Loire, en langue lingala, que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat. Cet entretien a fait l’objet d’un compte-rendu revêtu du cachet de la préfecture de Maine-et-Loire et signé par Mme E… qui bénéficiait d’une délégation à cet effet produite en défense et qui, compte tenu de ses fonctions et de son grade de secrétaire administrative de classe supérieure, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Au surplus, Mme B… ne fait aucunement valoir que le recours au téléphone aurait fait obstacle à ce que l’entretien soit mené dans les règles exigées. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n°603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. (…) 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse, d’autre part, que l’article 23 du règlement « C… A… » fait obstacle à ce qu’une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction d’une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité l’asile en France le 26 janvier 2026. Le relevé décadactylaire réalisé le même jour a notamment révélé que les empreintes digitales de l’intéressée ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Belgique le 11 avril 2022 sous le numéro « BE1 870102127556 ». Une requête aux fins de reprise en charge de Mme B… a été transmise, le 26 février 2026, par la direction générale des étrangers en France au point d’accès national français (« frdub@nap01.fr.dub.testa.eu ») via le réseau « DubliNet ». L’accord explicite des autorités belges donné le 3 mars 2026, qui est produit en défense, confirme la réception, dans les délais prescrits, d’une demande complète de reprise en charge de la requérante, formulée par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d’une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités belges aux fins de reprise en charge de la requérante dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Mme B… soutient que les autorités belges n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, Mme B… ne démontre pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Belgique est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour dramatique qu’ait pu être le parcours de Mme B… en Belgique, l’intéressée, qui ne produit que des pièces médicales relatives au traitement qu’elle suit contre l’hypertension artérielle, n’établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’il serait entaché d’une méconnaissance du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
L.-E. RibacLa greffière,
L. LecuyerLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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