Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 janv. 2026, n° 2508650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 13 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Dulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 17 décembre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de consultation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation et n’a pas apprécié les risques qu’il encourt ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dulac, représentant M. B…, assisté d’une interprète, qui reprend ses écritures, en indiquant que la consultation du fichier police doit être écartée comme tardive et postérieure à la décision,
- les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B…, de nationalité géorgienne, est entré en France en 2015 puis en 2022 pour la dernière fois et a demandé l’asile. Par décision du 23 décembre 2015, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. B… a demandé le réexamen de sa demande d’asile. Par décision du 19 décembre 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable. L’intéressé présente par ailleurs un comportement délictueux. Constatant que la demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, constatant également que l’intéressé ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et représente une menace à l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 17 décembre 2025 et sur le fondement des 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
3. L’arrêté vise ou cite notamment les 4° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de la menace à l’ordre public et du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet indique également que M. B… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle, familiale et médicale de M. B… même s’il n’a pas mentionné la présence de la fille de sa compagne ou ses demandes de titre de séjour.
5. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de M. B… au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d’origine mais a conclu qu’ils n’apportaient aucune preuve effective de l’existence d’un tel danger tant pour une raison politique que médicale. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son obligation procédurale d’examen de ces risques avant de prendre sa décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Le préfet a noté que M. B… n’avait pas présenté de demande de titre de séjour pour raison médicale depuis sa dernière entrée en France et ne produisait aucun document médical récent suffisant pour qu’il puisse être considéré que sa situation pourrait lui ouvrir droit au séjour à ce titre. Il a donc vérifié le droit au séjour de l’intéressé en tenant compte de sa situation médicale de l’intéressé et de l’absence de considérations humanitaires. Enfin, les documents présentés à l’appui de sa requête tous datés de 2017 à 2021, s’ils font état d’une hépatite B et C, sont insuffisants pour établir que l’absence de prise en charge médicale en France en 2025 pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que M. B… aurait un droit au séjour pour raison médicale. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier, sans qu’il y ait lieu d’écarter les éléments résultant de la consultation des fichiers de police dans le cadre de la défense du préfet devant le tribunal, que M. B… a fait l’objet de multiples interpellations pour des faits d’atteinte aux biens et aux personnes, de transport d’arme blanche et de conduite après usage de stupéfiants entre 2015 et 2025. Il a été condamné en 2019 pour conduite de véhicule à moteur sans permis de conduire ni assurance en récidive. Si cette condamnation est isolée et que la peine a été exécutée en 2022, l’ensemble des faits réitérés durant toute la période de sa présence en France y compris durant la période des soins dont il a bénéficié et durant laquelle il pouvait travailler caractérisent la menace que son comportement représente pour l’ordre public, ces faits, d’une gravité certaine, portant, par leur accumulation, une atteinte significative à la tranquillité des personnes et à la protection de leurs biens. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au demeurant, M. B… ne conteste pas ne plus avoir droit au séjour depuis la notification de la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile et pouvoir de ce fait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° du même article que le préfet a également retenu comme fondement de son arrêté.
10. M. B… qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour au titre de la présence de sa famille ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la présence en France de sa compagne qui l’héberge, l’intéressé, qui ne travaille pas, qui représente une menace à l’ordre public pouvant justifier un refus de titre de séjour, et n’apporte aucun élément quant à son intégration, n’établit pas être dans une situation personnelle et familiale lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en raison de son intégration et de ses liens en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. M. B… qui n’établit pas avoir présenté de demande de titre de séjour en raison de sa santé ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il ne fait état d’aucun document médical récent justifiant de son état de santé actuel et de son droit à bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dans l’examen des liens personnels et familiaux de l’intéressé pour l’analyse que le préfet a mené au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a mentionné l’absence de liens en France, l’intéressé étant célibataire et sans lien familiaux en France, et l’existence de liens dans le pays d’origine où résident sa mère et sa sœur. Contrairement à ce que soutient M. B…, il n’a donc pas ajouté illégalement une condition d’exclusivité des liens en France dans l’examen de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si, par contre, le préfet a noté au titre de l’interdiction de retour que les liens revendiqués de M. B… en France n’étaient pas exclusifs de ceux conservés dans son pays d’origine, cette remarque est superfétatoire dès lors que l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concerne que les liens avec la France. Dans ces conditions, la remarque du préfet est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
14. Par ailleurs, M. B… est entré récemment en France postérieurement à août 2022. La personne qu’il présente comme son épouse réside en situation irrégulière. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. De plus, en se bornant à faire état de sa contamination par les virus de l’hépatite B et C sans toutefois apporter aucun document médical récent sur ce point, il n’établit pas que son retour en Géorgie aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Au demeurant, M. B… représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit père d’un enfant. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Au demeurant, l’intéressé et son épouse, qui réside en situation irrégulière, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec l’enfant de sa compagne dans leur pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B… représente une menace pour l’ordre public. Il n’établit pas la régularité de son entrée en France en 2022 ni la durée de son séjour et se maintient sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne présente pas de document de voyage, même s’il produit une photocopie incomplète de son passeport. Par ailleurs, il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code que le préfet a retenu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. M. B…, en se bornant à alléguer des risques pour sa santé, sans toutefois apporter aucun élément médical récent quant à leur gravité ou sur l’impossibilité de bénéficier de soins dans son pays d’origine, n’établit pas que son retour en Géorgie aurait des effets néfastes sur sa situation personnelle au point d’emporter violation des droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
25. M. B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité géorgienne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Ainsi qu’il a été dit, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet en novembre 2021, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
26. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 à -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
28. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B….
29. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
30. M. B…, s’il fait état de sa faiblesse, n’apporte aucun élément sur sa situation médicale et n’établit pas que sa maladie entrainerait une fatigue ne lui permettant pas de respecter les obligations liées à l’assignation à résidence. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il est aisément localisable par l’administration et qu’il assure un cadre stable pour la fille de son épouse, M. B… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
31. Pour les motifs retenus au point 14, M. B… n’établit pas, alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
32. Pour les motifs retenus au point 16, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence méconnaitrait la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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