Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2024 et le 28 décembre 2024, M. B C, représenté par la SELAS Juriscarib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre la somme de 6 523 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit au silence a été méconnu ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, conformément à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— ces faits ne caractérisent pas un manquement à ses obligations déontologiques ;
— la sanction est entachée d’un détournement de procédure ;
— il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de M. C sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Nicolas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur agrégé hors classe d’éducation physique et sportive, affecté au lycée général et technologique Frantz Fanon à la Trinité, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, prononcée par un arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 25 mars 2024. Par un courrier daté du 21 mai 2024, l’intéressé a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, une demande préalable tendant à l’indemnisation de préjudices qu’il estime subir en raison de la gestion par les services du rectorat du signalement de harcèlement moral d’une collègue de travail, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse expresse de la part de la rectrice de l’académie de Martinique. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné dans le cadre de l’enquête administrative conduite au mois de septembre 2023 par deux inspecteurs
d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux, mandatés par la rectrice, consécutivement à un signalement pour des faits de harcèlement moral déposé par une professeure de l’équipe d’éducation physique et sportive du lycée Frantz Fanon, Mme A. Dans la mesure où le requérant ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un détournement de procédure de cette enquête administrative, qui a été diligentée avant l’engagement de toute procédure disciplinaire, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être informé du droit qu’il avait de se taire au cours de cette enquête. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction () ».
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la sanction en litige, prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire initiée à son encontre le 20 décembre 2023, que la rectrice de l’académie de Martinique ne s’est fondée que sur des faits commis en 2021, 2022 et 2023. La circonstance que le proviseur adjoint du lycée Frantz Fanon a constaté un climat d’hostilité à l’égard de Mme A dès son arrivée à la rentrée scolaire de 2019, est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de la prescription des faits reprochés à M. C doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après la remise du rapport d’enquête administrative, le 15 septembre 2023, qui conclut à l’existence de faits de harcèlement moral et sexiste subis par Mme A et commis notamment par M. C, la rectrice de l’académie de Martinique a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé et a pris, par l’arrêté contesté, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Pour prononcer la sanction attaquée, la rectrice de l’académie de Martinique a considéré que M. C avait adopté une attitude déplacée, inappropriée et inconvenante envers une collègue de travail, caractérisant un manquement à ses obligations déontologiques d’exemplarité, de correction et de dignité. Le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
7. Tout d’abord, la rectrice de l’académie de Martinique a retenu qu’au mois de mars 2022, les épreuves d’éducation physique et sportive de toute l’équipe enseignante ont été validées, sauf celles de Mme A. Elle a également relevé que le compte-rendu d’enseignement établi par M. C ne faisait pas apparaître la moyenne du groupe de l’intéressée et mentionnait à tort l’absence de carnets de suivi des épreuves. Il ressort des différentes auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative, du compte-rendu du conseil d’enseignement de l’équipe d’éducation physique et sportive du 24 mars 2022 et de plusieurs échanges de courriels versés au dossier, que les épreuves des élèves de toute l’équipe pédagogique ont été validées, sauf celles des élèves de Mme A. En outre, le compte-rendu d’enseignement du 24 mars 2022, élaboré par M. C, qui fait figurer la moyenne des élèves de chaque groupe, à l’exception du groupe de Mme A, mentionne à tort l’absence de carnets d’entrainement et pointe du doigt les absences de l’intéressée, ainsi que la possibilité de faire passer l’ensemble de ses élèves au rattrapage. Les faits reprochés à M. C sont, par suite, établis.
8. La rectrice s’est également fondée sur le fait que M. C a proposé que les élèves de Mme A suivent des cours de rattrapage, en dehors des heures de cours, le samedi matin et pendant les vacances scolaires de Pâques 2022, et qu’il a convoqué tous les élèves de l’intéressée à une session de rattrapage de l’épreuve de musculation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriels produits par le requérant lui-même, qu’à la suite du conseil d’enseignement du 24 mars 2022, M. C, incriminant les absences de Mme A et le prétendu non-respect du protocole d’évaluation de l’épreuve de musculation, a proposé à la direction de l’établissement que l’ensemble des élèves du groupe de Mme A passent un rattrapage de l’épreuve de musculation, à la condition que la professeure s’engage à rattraper ses absences en dehors des horaires de cours. Il est également constant que le 25 mai 2022, il a convoqué l’ensemble des élèves de Mme A à ce rattrapage, fixé le 31 mai 2022. S’il est exact que M. C avait sollicité la direction de l’établissement à plusieurs reprises afin de faire confirmer la tenue du rattrapage, il n’en demeure pas moins que ses démarches ont été entreprises sans concertation avec la professeure concernée, qui avait pourtant vocation à assurer les cours de rattrapage et qui n’a été informée de la convocation de ses élèves à l’épreuve de rattrapage que le 7 mai 2022. La matérialité de ces faits est, dès lors, établie.
9. La sanction attaquée est également justifiée par le fait que M. C a adressé des critiques à Mme A sur le rangement et l’utilisation du matériel, sur un groupe de discussion réunissant les professeurs de l’équipe d’éducation physique et sportive ainsi que devant ses élèves. Ces faits ont été reconnus par le requérant lors de son audition au cours de l’enquête administrative et sont corroborés par les déclarations qu’ont tenues le proviseur et les deux proviseurs-adjoints de l’établissement lors de leurs auditions respectives. La matérialité de ces faits est, par suite, établie.
10. Enfin, la rectrice de l’académie de Martinique s’est fondée sur le fait que M. C, après avoir changé les clefs des installations sans en informer sa collègue, a publié un « tutoriel » sur le groupe de discussion de l’équipe pour lui apprendre à tourner une clef dans un verrou. Si le requérant ne conteste pas s’être abstenu d’informer sa collègue du changement des clefs, il soutient que sa publication sur le groupe de discussion n’était pas destinée à humilier sa collègue mais s’adressait à l’ensemble de l’équipe. Le message accompagnant le tutoriel, produit au dossier, témoigne toutefois d’un ton pour le moins déplacé. Par ailleurs, si ce message ne vise pas nommément Mme A, il est constant qu’elle était visée, M. C ayant d’ailleurs reconnu, au cours de l’enquête administrative, qu’il s’était excusé auprès de sa collègue pour ce message, en présence du chef d’établissement. Les faits reprochés à M. C sont, par suite, établis.
11. En quatrième lieu, les faits commis par M. C caractérisent une attitude déplacée, inappropriée et inconvenante envers Mme A. Ces faits constituent des manquements aux obligations d’exemplarité, de correction et de dignité, qui sont au nombre des obligations professionnelles qui s’imposent aux fonctionnaires, contrairement à ce que soutient à tort le requérant. Le moyen tiré de l’absence de caractère fautif des faits doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi, alors qu’il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la rectrice de l’académie de Martinique n’a pas inexactement qualifié les faits commis par M. C en considérant qu’ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au demeurant, la sanction en litige n’a pas eu la moindre incidence sur l’organisation de l’équipe d’éducation physique et sportive au sein du lycée Frantz Fanon ou sur la supposée suppression du poste occupé par Mme A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Si le requérant se prévaut d’un régime de responsabilité sans faute de l’Etat et d’une dégradation de son état de santé, il n’invoque aucun fondement particulier de responsabilité sans faute de l’administration permettant d’apprécier sa demande.
15. En outre, à supposer qu’il entende se prévaloir de l’illégalité fautive de l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, il ne peut utilement faire valoir que cet arrêté ne vise aucune faute grave, dans la mesure où une telle décision, prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service, n’entre pas dans le champ des décisions administratives qui doivent être motivées.
16. Enfin, à supposer que M. C puisse être regardé comme sollicitant l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de sa gestion du signalement de Mme A, il n’est pas établi que les services du rectorat auraient commis une quelconque faute à ce titre.
17. Les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie du jugement sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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