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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2203341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 24 juillet 2023, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Soc Cosnard, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 27 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 91 457 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de blocages, entre les 17 novembre et 1er décembre 2018, des accès du centre commercial dans lequel elle exploite un hypermarché ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 et de l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, dispositions insérées désormais à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ;
- le montant du préjudice subi par la société s’élève à 91 457 euros ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat est également engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 10 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales a été abrogé ;
- si la société requérante doit être regardée comme demandant une indemnisation sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, ces conditions ne sont pas remplies ;
- le préjudice n’étant pas spécial, la responsabilité de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques sera écartée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Gauthier, substituant Me Lahalle, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », une manifestation contre l’augmentation des prix du carburant et plus généralement contre la vie chère était annoncée le 17 novembre 2018. Dans le département de la Sarthe, des barrages ont été installés à plusieurs reprises, entre le 17 novembre et le 1er décembre 2018, par des manifestants au niveau d’un rond-point situé sur le territoire de la commune d’Ecommoy, afin de filtrer la circulation des véhicules à l’intersection de la route départementale (RD) 338 et d’un établissement exploité par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Soc Cosnard sous l’enseigne de grande distribution « Hyper U ». La société Soc Cosnard a formé auprès du préfet de la Sarthe, le 27 décembre 2021, une demande tendant à ce que l’Etat l’indemnise des pertes d’exploitation qu’elle estime avoir subi du fait de ces blocages, laquelle a été rejetée implicitement. Par la présente requête, la société Soc Cosnard demande à l’Etat de l’indemniser de son préjudice d’exploitation à hauteur de 91 457 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat fondée sur l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de dépôt de plainte du 5 janvier 2019 du gérant de l’établissement « Hyper U » à Ecommoy, exploité par la société requérante, que les actions de blocage et de filtrage de la circulation effectuées entre le 17 novembre et le 1er décembre 2018 au niveau des ronds-points desservant le parking et la station essence dudit établissement, ont été menées par une vingtaine de manifestants, qui ont mis en place des barrages filtrants. Il résulte également de l’instruction que ces actions, qui se sont prolongées pendant près de deux semaines, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société. Par suite, ces agissements doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée sur leur fondement.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise du 18 décembre 2019 établi par la société VRS Vering que pour déterminer les préjudices financiers du centre commercial, ont été pris en considération, d’une part, une baisse tendancielle du chiffre d’affaires entre 2017 et 2018 en tenant compte du chiffre d’affaires de référence réalisé à une même période pour ces deux années sur une semaine définie comme étant du vendredi au jeudi afin de tenir compte du phénomène de reports d’activité et, d’autre part, les résultats observés sur la période du 17 novembre au 1er décembre 2018, en fonction des jours de manifestation des « gilets jaunes », qui avaient été annoncés par la presse. Il y a lieu, en conséquence, pour faire une juste appréciation des préjudices subis par la société Soc Cosnard pour les journées du 17, du 20 et du 24 novembre 2018 retenus impactées par les blocages filtrants, de prendre en considération la somme de 91 457 euros au titre de la perte d’exploitation de la société. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’Etat à verser cette somme à la société requérante.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les indemnités allouées à la société Soc Cosnard doivent être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, date de la réception par le préfet de sa demande d’indemnisation. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 28 décembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Soc Cosnard d’une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :.
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société par actions simplifiées unipersonnelle Soc Cosnard la somme de 91 457 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, lesquels intérêts seront capitalisés à compter du 28 décembre 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à la société Soc Cosnard une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées unipersonnelle Soc Cosnard et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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