Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2403399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B C, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour retirer son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous pour retirer son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 25 janvier 2001, est entré sur le territoire français le 20 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité d’étudiant. A l’expiration de ce visa, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, la dernière carte de séjour dont il était titulaire était valable du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2022. M. C ayant sollicité le renouvellement de ce titre, il lui a été notifié, via le portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une « attestation de décision favorable », indiquant qu’une décision favorable avait été prise le 5 janvier 2023 sur sa demande d’admission au séjour. Une carte de séjour temporaire, valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024 portant la mention « étudiant – élève » allait donc lui être délivrée. Il était également et précisé que ce document " [était] actuellement en cours de fabrication ". Néanmoins, en raison d’un dysfonctionnement informatique, M. C n’a pas été en mesure de prendre un rendez-vous en préfecture via la plateforme www.demarches-simplifiees.fr afin que son titre de séjour lui soit remis, et a été ainsi mis dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, M. C demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de prise de rendez-vous afin d’être mis en possession de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’obtenir un rendez-vous en vue du retrait d’un titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il lui appartient alors d’exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s’apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l’étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.
3. En l’espèce, M. C produit une attestation de décision favorable mentionnant qu’une décision favorable a été prise le 5 janvier 2023 pour un titre de séjour valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024. Il verse également aux débats un SMS faisant état de la disponibilité de son titre en préfecture le 17 janvier 2023. Il justifie également de sa tentative infructueuse de renouvellement de ce titre de séjour, ainsi que de la suspension de son contrat en alternance et de l’interruption du versement de l’aide personnalité au logement, compte tenu de l’expiration du titre dont la remise matérielle n’est jamais intervenue. Dans ces conditions, compte tenu tant du délai particulièrement déraisonnable pendant lequel M. C a été confronté à l’impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture afin de se voir délivrer le titre qui lui avait été attribué, que des conséquences très regrettables, résultant de l’absence de remise matérielle de ce titre, qu’il a dû subir, la décision de refus d’accorder un rendez-vous est entachée d’illégalité.
4. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. C une date de rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. C d’un rendez-vous afin d’être mis en possession de son titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à M. C une date de rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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