Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2507772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation démontrant un défaut d’examen réel de sa situation ;
- il porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
- il méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les articles L. 612-2, 1° et 3° et L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, est entré en France en 2019. Il a déposé, le 3 avril 2025, une demande de premier certificat de résidence algérien en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. B… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, M. B… a fait l’objet de trois condamnations pénales à une amende de 300 euros pour tentative de vol avec destruction ou dégradation le 1er décembre 2023, à une amende de 150 euros pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu le 18 décembre 2023 et à une amende de 200 euros pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt survenu le 23 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est depuis devenu père d’un enfant français, A…, né le 25 juin 2024. Par une ordonnance du 27 juin 2024, l’enfant a été placé provisoirement à l’aide sociale à l’enfance et ce placement a été renouvelé par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Brest du 16 juillet 2024. Un droit de visite médiatisé hebdomadaire a été accordé à M. B…. Par un jugement du 8 octobre 2025, un droit de visite deux fois par semaine avec évolution dans la durée et la fréquence en fonction des besoins du mineur a été attribué à M. B… tandis que les droits de la mère ont été réservés. Il ressort des termes de ce jugement que la situation matérielle de M. B… reste précaire, ne permettant pas d’envisager de mettre un terme à la mesure de placement, mais que celui-ci est très engagé et investi pour son fils et soucieux de ses progrès. Il ressort des pièces du dossier et notamment, du même jugement en assistance éducative du 8 octobre 2025, des attestations délivrées par le responsable de l’unité Enfance de Brest et la référente à l’aide sociale à l’enfance du Finistère en charge du parcours A…, que M. B… a été présent à toutes les visites organisées avec son fils par le service et qu’il s’est rendu aux rendez-vous médicaux de ce dernier. Il est constaté qu’il adopte une posture adaptée en présence de son fils et que l’enfant est content de retrouver son père. Selon la référente de l’aide sociale à l’enfance, « un lien d’attachement réel et sécurisant entre A… et son père » existe, « A… l’appelle « papa » et repère quand il va le voir », « il est sécurisé quand il est avec lui et ne montre aucune modification de comportement », « Monsieur B… est un parent aimant, ajusté dans sa parentalité, il allie des compétences maternantes et stimulantes », « le lien père-fils est de qualité ». Il est par ailleurs relevé que M. B… entretient une relation de confiance et de collaboration avec l’assistante familiale qui s’occupe de son fils. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui travaille comme livreur Uber Eats, effectue des achats, au profit de son enfant. Au contraire, il est relevé que la mère de l’enfant qui souffre d’addictions et de troubles psychiatriques n’a honoré qu’un seul entretien éducatif. Dans ces conditions, alors que M. B… constitue le seul lien familial existant au profit de son fils A… et malgré les condamnations pénales dont il a fait l’objet, l’arrêté du 27 octobre 2025 refusant d’accorder à M. B… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils mineur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens que l’arrêté du 27 octobre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, Me Buors, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet du Finistère est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Buors la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Buors et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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