Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2407591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 20 mai 2024 et 1er décembre 2025, Mme F… B… D…, représentée par Me Muland De Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle était âgée de moins de dix-huit ans à la date de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la procédure de réunification présente un caractère partiel.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme H… B… C…, ressortissante congolaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 15 décembre 2023. Mme F… B… D…, sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par une décision du 15 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 mars 2024, dont Mme B… D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B… D… était âgée de plus de dix-huit à la date de dépôt de sa demande de visa.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la demande de visa sollicitée au titre de la réunification familiale, le 10 novembre 2022, Mme B… D…, née le 23 juillet 2004, était âgée de dix-sept ans. Dans ces conditions, la requérante, ainsi d’ailleurs que le reconnait le ministre en défense, entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie en lui opposant ce motif.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir que la procédure de réunification familiale présente un caractère partiel.
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
A… résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Il est constant que Mme B… C… a déclaré être la mère de deux enfants nés de son union avec M. G… E…. Or, il ressort des pièces du dossier que le refus de visa opposé à son autre enfant, M. I… B… E…, n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la commission de recours. Si la requérante indique que M. B… E… a décidé, avec son accord, de ne plus la rejoindre en France, elle ne le justifie pas et ne produit aucun élément de nature à établir qu’une réunification partielle ne porterait pas atteinte à son intérêt. Par suite, il y a lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur.
En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée a pour motif la situation de réunification familiale partielle qu’entraînerait la délivrance du visa sollicité, et alors qu’il n’est apporté que peu d’éléments relatifs à l’intensité des liens qui uniraient la demanderesse de visa, âgée de vingt-et-un ans, à la réunifiante, et à sa situation concrète au Congo, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… était majeure à la date de la décision attaquée. Dès lors, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne trouve pas à s’appliquer à sa situation. Le moyen tiré de sa violation doit par suite être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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