Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2407610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. G… B… A… et Mme E… C… agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur I… G… B…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 19 février 2024 de l’autorité consulaire française à Djibouti (Djibouti) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme H… D… C… et l’enfant I… F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France à Djibouti de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Djibouti a délivré, le 28 octobre 2025, le visa sollicité à Mme D… C… et au jeune I… G… B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… A… et Mme D… C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et Mme D… C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… et Mme D… C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… et Mme D… C… la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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