Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mai 2026, n° 2601292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 M. B… A… représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 22 octobre 2025 à la somme de 4950 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’à ce jour l’ordonnance du 19 septembre 2025 n’ayant toujours pas été exécutée, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 4950 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502868 rendue le 19 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- l’ordonnance n° 2503297 rendue le 22 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026 à 9h.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme, greffière d’audience :
le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
les observations de Me Malblanc, qui indique que les échanges entre l’administration et M. A… n’ont été relancés que par la procédure en cours et que l’administration avait délivré un récépissé de demande de titre de séjour qui n’a été valable que jusqu’au 20 février 2026.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 avril 2026 à 18h.
Des observations du préfet de la Marne ont été communiquées le 28 avril 2026, à 17h 24 auxquelles le requérant n’a pas répliqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par une ordonnance n° 2502868 rendue le 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Marne de délivrer provisoirement dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé et dans le délai d’un mois une décision explicite sur le titre de séjour. Faute d’exécution de cette ordonnance, par une nouvelle ordonnance n° 2503297 du 22 octobre 2025, le juge des référés a repris les mêmes injonctions qu’il a assorti d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Faute d’avoir reçu exécution, M. A… par la présente requête demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 22 octobre 2025 à la somme de 4950 euros.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a été destinataire en novembre 2025 d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 20 février 2026 et que des échanges antérieurs à la présente requête entre le requérant et la préfecture ont eu lieu. En particulier, il ressort des mails échangés que M. A… a renvoyé en avril le formulaire d’examen de sa demande et indiqué rencontrer des difficultés pour produire certaines pièces relatives au logement et son nouveau passeport et de la réponse apportée par les services de la préfecture que la demande de réexamen est en cours et que faute de pièces celle-ci devrait être défavorable. Il s’ensuit que le préfet de la Marne établit que l’exécution des ordonnances de 2025 est en cours. Il n’y a donc pas lieu, en l’état de l’instruction de procéder au bénéfice de M. A…, à la liquidation provisoire de l’astreinte.
6. En revanche, il appartient à l’administration dans l’attente de la décision formalisant le réexamen de la situation de M. A… de délivrer à ce dernier un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. Mégret.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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