Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2025, n° 2407102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis émis par le conseil médical départemental des Bouches-du-Rhône en formation restreinte le 13 juin 2024 défavorable à son placement en congé de longue maladie.
Il soutient que :
— son état de santé nécessite un traitement prolongé et un repos complet, et ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle sans risque ;
— il sollicite une réévaluation de sa demande de congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. La requête présentée par M. A, adjoint territorial du patrimoine principal de première classe employé par la métropole Aix-Marseille-Provence, est dirigée contre un avis du conseil médical départemental en formation restreinte du 13 juin 2024 défavorable à son placement en congé de longue maladie. Toutefois, les avis rendus par le conseil médical ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête, qui ne conteste notamment aucune décision prise par la métropole à l’égard du requérant à la suite de cet avis, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Si, enfin, M. A a versé ultérieurement dans l’instance un arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 18 décembre 2024 le plaçant en disponibilité d’office pour une durée de neuf mois, cette simple production de pièce n’est en tout état de cause assortie d’aucune conclusion dirigée contre l’arrêté ou contre tout autre décision, et ne saurait remédier à l’irrecevabilité de la requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
Signé
M. L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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