Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2600900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 du directeur de l’Office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat portant rejet de sa demande de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, ensemble la décision de le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
3°) d’enjoindre à l’OPH, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 10 janvier 2025, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette même date et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux semaines, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat une somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2025 pour une durée de douze mois, de sorte qu’il ne perçoit plus de revenu à compter du 10 janvier 2026 et qu’à supposer qu’on lui maintienne un demi-traitement, ce seul revenu ne lui permettrait pas de s’acquitter de ses charges, ayant par ailleurs un enfant à charge avec des frais de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Elle est entachée d’incompétence, ayant été signée par le directeur général par intérim, sans qu’il soit justifié d’aucune délégation à ce titre ;
Elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de prise en compte de l’avis du médecin spécialiste ;
Elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, au regard de la présomption d’imputabilité de tout accident survenu en service et que rien ne permet de détacher l’évènement du 10 janvier 2025 du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, l’office public de l’habitat Béziers Méditerranée Habitat, représentée par son directeur en exercice et par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de
M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, la décision attaquée n’emportant pas, par elle-même, privation de rémunération et le requérant ne justifiant pas d’une impossibilité de s’acquitter de ses charges en percevant un demi-traitement ;
- aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600893 par laquelle M. A… sollicite l’annulation de la décision du 16 décembre 2025 du directeur de l’OPH portant refus de sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Delon,
- les observations de Me Dhérot, représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Gimenez, substituant Me Jeanjean, représentant l’OPH Béziers Méditerranée Habitat.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, exerçait les fonctions d’agent de manutention au sein des services de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat. Le 19 mars 2021, il a subi un accident reconnu imputable au service, ce qui a entraîné son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service du
19 mars 2021 au 7 mars 2022. A la suite d’une reprise à temps partiel thérapeutique puis d’un placement en disponibilité pour garde d’un enfant de moins de douze ans, M. A… a été placé en disponibilité d’office, par une décision du 28 juin 2024, pour une durée d’un an, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur son aptitude physique. Le 20 décembre suivant,
M. A… est réintégré en qualité d’agent de manutention au sein du service entretien. Le
10 janvier 2025, il est placé en arrêt de travail en raison d’une vive douleur au coude droit, dont il demande la reconnaissance de l’imputabilité au service en tant que rechute. A la suite de l’avis rendu le 13 novembre 2025 par le conseil médical, le directeur de l’OPH a rejeté sa demande, par une décision du 16 décembre 2025, et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2025 jusqu’au terme de son arrêt de travail.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
6. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». L’article L. 822-2 de ce code dispose que : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». L’article L. 822-3 du même code dispose que : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée du 16 décembre 2025 que le directeur de l’OPH a refusé de reconnaître imputable au service la rechute déclarée par M. A…, puis l’a placé en conséquence en congé de maladie ordinaire à compter du 10 janvier 2025 jusqu’au terme de son arrêt de travail. M. A… produit, à l’appui de ses écritures, les arrêts de travail successifs dont il a fait l’objet depuis le 10 janvier 2025, renouvelés jusqu’au 8 mars 2026. Si M. A… fait valoir l’expiration de ses droits à congés de maladie rémunérés à compter du
10 janvier 2026, la seule décision attaquée, à la date de son édiction, n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver M. A… de rémunération, mais emporte seulement refus de sa demande initiale de reconnaissance d’imputabilité au service et placement dans une position administrative, en l’occurrence le congé de maladie ordinaire. A supposer même que M. A… ait entendu se prévaloir de son placement à demi-traitement à hauteur de 780 euros mensuels dans le cadre du congé de maladie ordinaire prononcé par la décision attaquée, il indique percevoir l’aide au logement de 252 euros et la prime d’activité de 484 euros, soit un total de 1 516 euros. Or, s’il invoque des charges mensuelles de 1 518 euros, il ne justifie pas de toutes les charges invoquées, notamment de son loyer, ni des frais d’essence et n’apporte pas suffisamment de justificatifs sur les ressources du foyer, notamment aucun avis d’imposition, ni davantage sur l’absence alléguée de ressources de son ex-épouse. Au surplus, s’il produit une facture de
250 euros relative à des frais de santé de son enfant au mois de janvier 2026, il n’établit, ni même n’allègue, que cette dépense ne ferait l’objet d’aucune prise en charge par la sécurité sociale, ni d’ailleurs par une mutuelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… ne justifie pas que la décision du
16 décembre 2025, au regard de son objet, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière, et la condition d’urgence n’est ainsi pas remplie.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition tenant à l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais d’instance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. A… la somme demandée par l’OPH sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2026.
La juge des référés,
E. Delon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2026.
La greffière
B. Flaesch
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