Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2406008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Me Vitel représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 1er août 1979, soutient être entrée en France en 2005 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 27 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Pour justifier sa résidence habituelle en France, Mme B… produit de nombreuses pièces depuis janvier 2014, dont notamment de nombreux documents médicaux, des relevés d’opérations bancaires, des courriers du service Pôle emploi et des documents fiscaux et des services de la préfecture qui, eu égard à leur nombre et à leur valeur probante, sont de nature à établir cette résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisaient obligation au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un vice de procédure qui a privé la requérante d’une garantie et entraine l’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2024 doit être annulé en toutes ses décisions.
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B… soit réexaminée et que la commission du titre de séjour soit saisie. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 100 euros à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B…, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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