Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2305661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 février et 3 mars 2026, lesquels n’ont pas été communiqués, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- qu’il travaille depuis 2004 et ses revenus lui ont toujours permis de subvenir suffisamment aux besoins de sa famille ; il comptabilise 76 trimestres d’activité professionnelle, de sorte que le motif de l’insertion professionnel est inexact ;
- il dispose de ressources suffisantes et stables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 19 juillet 1970 demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française sur recours administratif préalable obligatoire. Il doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France depuis 2002 et a obtenu en 2003 le statut de réfugié, a exercé pendant quatorze années dans la même société comme livreur. Suite à des problèmes de santé, il s’est reconverti en 2018 comme agent logistique de fret et a travaillé pour la société Cargo Handling entre 2018 et 2022, période d’activité interrompue lors de la Covid 19. Depuis août 2022, il atteste être salarié de la société d’intérim Derichbourg et a exercé d’abord comme magasinier cariste pour la société DHL, puis a suivi la formation d’agent de piste et travaille depuis octobre 2022 comme agent de piste en intérim chez Air France. Bien que M. B… justifie avoir régulièrement travaillé depuis son arrivée en France et comptabilise 76 trimestres selon le relevé de carrière versé au dossier, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a déclaré, au titre de ses revenus de 2019 que 17 942 euros, 11 954 euros au titre de 2021 et 17 745 euros pour 2022, ces ressources salariées étant insuffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de six personnes et sont complétées par des prestations sociales. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’en 2020, M. B… était demandeur d’emploi et a perçu de mai à décembre 2020 l’allocation de d’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle du requérant n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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