Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2201748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2201748 le 4 février 2022, le 1er septembre 2022 et le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la maire de la commune de Levallois-Perret l’a suspendu de ses fonctions à compter du 1er février 2022 pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
— ces faits ne présentent ni un caractère fautif ni une gravité suffisante pour justifier une suspension de fonction ;
— la sanction est fondée sur des propos issus d’un groupe de discussion privé d’un réseau social, recueillis en méconnaissance de l’obligation de loyauté qui incombe à son employeur et du droit au respect de la vie privée tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil ;
— la commune a manqué à son obligation de loyauté à son égard ;
— la décision méconnait la liberté d’expression des fonctionnaires ;
— il n’a pas manqué à son obligation de réserve.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 4 novembre 2024 la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2212272 le 1er septembre 2022 et le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Levallois-Perret a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 2 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser une indemnité d’un montant correspondant aux primes et indemnités dont il a été privé à compter du 1er février 2022 (prime IFSE, heures supplémentaires liés à l’accueil du matin, prime d’hiver et prime d’été ainsi que la prise en charge de ses repas du midi) ainsi qu’une indemnité globale évaluée à 7 890 euros, majorées des intérêts de droit, à compter du 2 mai 2022, avec capitalisation des intérêts échus ;
3°) de condamner la commune de Levallois-Perret aux entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de suspension de fonction du 1er février 2022 est entachée d’illégalité fautive dès lors que :
* les faits qui lui sont reprochés ne présentent ni un caractère fautif ni une gravité suffisante pour justifier une suspension de fonction ;
* la sanction est fondée sur des propos issus d’un groupe de discussion privé d’un réseau social, recueillis en méconnaissance de l’obligation de loyauté qui incombe à son employeur et du droit au respect de la vie privée tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil ;
* elle méconnait la liberté d’expression des fonctionnaires ;
* les faits sont prescrits ;
* la commune a décidé de le suspendre de ses fonctions dans le but de lui nuire ;
— il est fondé à être indemnisé du préjudice résultant de cette illégalité fautive à hauteur d’une somme correspondant d’une part au montant des primes et indemnités dont il a été privé (prime IFSE, heures supplémentaires liés à l’accueil du matin, prime d’hiver et prime d’été ainsi que la prise en charge de ses repas du midi) à compter du 1er février 2022 d’autre part à une indemnité globale évaluée à 7 890 euros répartie comme suit :
*le préjudice lié à la perte de chance d’avoir été retenu pour l’organisation des élections pour un montant de 1400 euros ;
*les troubles dans les conditions d’existence pour un montant de 2000 euros ;
*l’atteinte à sa réputation pour un montant de 2000 euros ;
*l’altération de son état de santé pour un montant de 2000 euros :
*le préjudice financier lié à l’engagement des frais d’avocat pour un montant de 490 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 4 novembre 2024, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00.
III – Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n°2303622 le 17 mars 2023, le 16 octobre 2024 et le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la maire de la commune de Levallois-Perret a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction de deux ans ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Levallois-Perret de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit de se taire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que ses observations écrites n’ont pas été lues en séance ;
— la sanction est fondée sur des propos issus d’un groupe de discussion privé d’un réseau social, recueillis en méconnaissance de l’obligation de loyauté qui incombe à son employeur et du droit au respect de la vie privée tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification des faits en ce que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, s’agissant de messages exclusivement privés ;
— à titre subsidiaire, si les faits étaient retenus comme constitutifs d’une faute, la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés, le 25 septembre 2024, le 4 novembre 2024 et le 1er mars 2025, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12.00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 89-677 du 17 septembre 1989.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— les observations de Me Boussoum, représentant M. A,
— et les observations de Me Abecassis, représentant la commune de Levallois-Perret.
1. M. B A, adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe a été recruté par la commune de Levallois Perret le 1er novembre 2007 et exerçait en dernier lieu les fonctions d’animateur dans un centre de loisir. Par un arrêté du 1er février 2022, la maire de la commune de Levallois-Perret a suspendu l’intéressé de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Le 2 mai 2022. M. A a formé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision de suspension de fonction à son encontre. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet le 2 juillet 2022. Par une décision en date du 31 janvier 2023, la maire de la commune de Levallois-Perret a prononcé à son encontre une sanction de révocation avec effet au 1er février 2023. Par une ordonnance n° 2301604 du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté. Par un arrêté du 6 mars 2023 la maire de la commune a retiré l’arrêté portant révocation et prononcé à l’encontre de l’intéressé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2303594 du 11 avril 2023 le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension de cette décision. Par une requête enregistrée sous le numéro 2201748, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 1er février 2022. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2212272, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 2 juillet 2022 du silence sur sa demande préalable et l’indemnisation des préjudice subis. Par une requête enregistrée sous le numéro 2303622, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201748, n° 2212272 et n°2303622 présentées pour M. A sont relatives à la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er février 2022 portant suspension de fonction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « () » Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ".
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision de suspension en litige que la maire de la commune de Levallois-Perret ne s’est fondée que sur des faits commis au cours des mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Le moyen tiré de la prescription des faits reprochés à M. A doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi 13 juillet 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ».
6. La suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
7. Pour prononcer la mesure de suspension de fonction litigieuse, la maire de la commune de Levallois- Perret s’est fondée sur la circonstance que M. A a diffusé en décembre 2021 et janvier 2022 depuis son téléphone personnel et de sa messagerie WhatsApp à l’attention de plusieurs personnes, dont des élus et un ancien élu de la ville, des photos montages assortis de sous-titre déshonorants à l’encontre de la maire de la ville.
8. Il ressort des pièces du dossier notamment de la plainte déposée le 1er février 2022 par la maire de la commune de Levallois-Perret et son 3ème adjoint, M. F, ainsi que des constats d’huissiers réalisés le 26 janvier 2022, que, les 23 et 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. A a envoyé, via sa messagerie WhatsApp, à MM. E et G, respectivement ancien élu de la commune et directeur de la section de tennis de la ville, des montages photos et vidéos comprenant une longue paire de jambes de femmes nues renversées portant des escarpins rouges conservant les inscriptions de l’affiche du film « Les Infidèles » en les complétant par le prénom de la maire de la commune avec en musique de fond la chanson « sexbomb » ainsi qu’un photomontage montrant un couple en habits d’époque suggérant un mariage princier entre la maire et M. F. Eu égard aux répercussions de la diffusion d’un tel montage sur la réputation et la dignité des personnes concernées et au regard des éléments dont elle disposait au jour de la décision litigieuse, c’est à bon droit que la maire de la commune de Levallois-Perret a estimé que les faits reprochés à M. A présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité susceptibles de revêtir la qualification de faute disciplinaire grave et a suspendu l’intéressé dans l’intérêt du service dans l’attente de la saisine du conseil de discipline. Par suite les moyens tirés de l’erreur dans la qualification juridique des faits et l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les montages vidéo et photo en cause ont été remis volontairement à la maire de la commune par M. E, ancien élu de la commune et ami de la maire et par Mme D, adjointe au maire à qui M. G, agent de la commune, les avait confiés. La circonstance que ces messages aient été remis à la demande de la maire de la commune n’est pas de nature à établir que la commune aurait méconnu son obligation de loyauté. En outre, la seule circonstance, à la supposer établie, que M. E, après transmission des photographies en cause à la maire, aurait été promu président de l’association « Levallois communication » et directeur d’une publication d’une revue de la ville, ne suffit pas à établir que la commune aurait entendu mettre en œuvre divers procédés pour obtenir ces photographies et que l’intéressé ne les aurait pas volontairement et gracieusement remises. Par ailleurs, alors que les destinataires de ces images sont un ancien élu et un agent de la commune, M. A n’établit pas que ces images auraient été partagées uniquement au sein d’un cercle strictement privé. En tout état de cause, la circonstance que les messages incriminés soient provenus de la messagerie privée de M. A et que les échange aient eu lieu en dehors du service n’empêchait pas l’autorité administrative de les prendre en compte pour apprécier le comportement de son agent et son caractère fautif. Par suite, alors que les informations ayant permis d’identifier M. A en tant qu’auteur de l’envoi des messages litigieux ont été obtenues sans manœuvre et sans que le compte WhatsApp de l’intéressé n’ait été piraté ou que des informations relatives à sa vie personnelle n’aient été révélées ou détournées, la maire de la commune n’a pas manqué à son obligation de loyauté en fondant sa décision sur les montages susmentionnés ni davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A.
11. Le requérant soutient que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’expression dès lors qu’il a partagé une série de photographies humoristiques uniquement auprès de ses amis et en dehors du service. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment indiqué qu’il n’est pas établi que les images en cause, mettant en scène de manière dégradante la maire de la commune et son 3ème adjoint ont été partagées en dehors d’un cercle strictement privé. Dans ces conditions, alors qu’il est porté atteinte à la réputation et à la dignité des élus, M. A n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait porté atteinte à sa liberté d’expression en prenant la décision en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de suspension de fonction du 1er février 2022.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui précède que la commune n’a pas commis de faute en prononçant une décision de suspension de fonction à l’encontre de M. A. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A en réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’exclusion temporaire de fonction de deux ans :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret n° 89-677 : " ()./ Le rapport établi par l’autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance./Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu./ Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. "
15. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les observations écrites de l’intéressé n’auraient pas été lues lors de la séance du conseil de discipline comme cela est mentionné dans le procès-verbal de la séance de formation plénière. Le moyen doit dès lors être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique alors en vigueur : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction () ».
17. Il ressort des termes mêmes de la décision d’exclusion de fonction de deux ans en litige, que la maire de la commune de Levallois Perret s’est fondée, pour prononcer cette sanction, sur des faits commis le 29 octobre 2020 et les 23 et 30 décembre 2022, soit dans le délai de prescription de trois ans qui expirait au plus tôt le 29 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la prescription des faits reprochés à M. A doit, dès lors, être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
19. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
20. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 18 et 19, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
21. En l’espèce, il est constant que l’administration n’a à aucun moment informé M. A de son droit de se taire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision d’exclusion de fonction repose essentiellement sur des pièces antérieures à l’engagement de la procédure disciplinaire en particulier les procès-verbaux de constats d’huissier des téléphones portables et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune se serait fondée de manière déterminante sur des propos tenus par M. A lors de la procédure disciplinaire alors qu’il n’avait pas été informé de ce droit. Au surplus, M. A ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait été sanctionné pour des propos qu’il aurait tenus lors de la procédure disciplinaire. Le moyen doit dès lors être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique alors en vigueur reprenant celles de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires () sont réparties en quatre groupes. () / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / () ".
23. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
24. Pour prononcer la sanction d’exclusion de deux ans, l’adjoint à la maire de la commune de Levallois-Perret délégué aux ressources humaines, a relevé que M. A avait envoyé des messages l’un le 29 octobre 2020, sur la messagerie WhatsApp de la maire de la commune comprenant des photos de la victime décapitée et de l’assaillant blessé lors de l’attentat survenu à Nice le même jour, et d’autres les 23 et 30 décembre 2021 à plusieurs personnes dont un ancien conseiller municipal, comprenant un photo-montage et une vidéo-montage à caractère sexuel avec des commentaires écrits mettant en scène la maire de la commune et l’un de ses adjoints.
25. D’une part, même s’ils avaient noué des relations personnelles, eu égard à la nature des images adressées à la maire de la commune, le message du 29 octobre 2020 envoyé par M. A dont la motivation reste inexplicable doit être regardé comme un manquement à son obligation de dignité et comme étant ainsi fautif. D’autre part, M. A reconnait avoir envoyé les 23 et 30 décembre 2021, les photographies et vidéo-montages mentionnés au point 8, mettant en scène de manière dégradante la maire de la commune et son 3ème adjoint. L’intéressé qui a pris l’initiative de diffuser ces messages à un ancien élu de la commune et à un collègue, n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, que ces messages auraient été partagés seulement dans un cercle privé d’amis. Par ailleurs, la circonstance que les messages incriminés soient provenus de la messagerie privée de l’intéressé et en dehors du service est sans incidence dès lors que le comportement d’un agent public peut avoir pour effet de perturber le service ou de jeter le discrédit sur l’administration, comme en l’espèce. Compte-tenu de la nature des photographies diffusées, qui ne sauraient être qualifiées d’humoristique contrairement à ce que soutient le requérant, et des personnes visées par ces montages, le comportement de M. A constitue un manquement à son obligation de dignité, de réserve de probité, d’intégrité et de loyauté et a pour effet de jeter le discrédit sur l’administration. Par suite, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas inexactement qualifié ces faits en retenant leur caractère fautif. Eu égard à leur gravité, à la réitération des envois émis par M. A, lequel exerce la fonction d’animateur d’enfant, à son comportement antérieur, à l’atteinte à la réputation du maire et de son 3ème adjoint et au discrédit jeté sur l’administration, et sans qu’aient d’incidence les circonstances que le maire aurait également utilisé le même procédé à l’encontre de Mme C ni que le requérant justifie de bons états de service, la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de deux ans, relevant du 3ème groupe de sanction, le conseil de discipline ayant au demeurant proposé une sanction de révocation, n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune aurait inexactement qualifié les faits ou entaché sa décision de disproportion ou d’erreur d’appréciation.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’exclusion de fonction de deux ans prononcés à l’encontre de M. A doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par M. A, aux fins d’annulation et d’injonction sous d’astreinte et celles tendant à la condamnation de la commune de Levallois-Perret à lui réparer son préjudice, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la commune de Levallois-Perret sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret qui n’est pas la partie perdante dans le cadre des présentes instances.
30. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret sur le fondement de des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Lu en audience publique le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2201748, 2212272, 230362
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