Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2604827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre la décision 48 SI invalidant son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire en attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors qu’il a obtenu la qualification professionnelle pour être le transport de voyageurs et que la décision ne lui permet pas d’exercer sa profession ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où elle ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… B…, fait valoir que la décision invalidant son permis de conduire ne lui permet pas de bénéficier du permis de transport de voyageur qu’il a obtenu en décembre 2025, cette seule circonstance ne peut permettre d’établir qu’il existe en l’espèce une situation d’urgence imposant, dans un bref délai, l’intervention du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 10 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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