Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2303838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la maire de Puyvert a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de droit et de fait ; la consistance de son activité agricole est sans lien avec la structure du hangar projeté ; il n’existe aucune incohérence dans les pièces du dossier de demande de permis de construire concernant la réalité de son activité, qui est établie ;
— le motif de refus relatif à la régularisation du cabanon est infondé ;
— le motif de refus fondé sur l’article A11.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est illégal ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la commune de Puyvert, représentée par la SCP CGCB associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante est réputée, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s’être désistée de ses conclusions dirigées contre le refus attaqué en ce qu’il concerne les travaux distincts de ceux relatifs au hangar agricole ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par courriers du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, d’une part, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance par la maire de Puyvert du champ d’application de l’article A11.4 du règlement du PLU et, d’autre part, le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du permis de construire modificatif sollicité.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Dubecq, représentant Mme A, et celles de Me Senadedsch, représentant la commune de Puyvert.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Puyvert, a été enregistrée le 19 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 janvier 2021, la maire de Puyvert a délivré à Mme A un permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé lieu-dit La Tourtouire, parcelle cadastrée section B n° 1 682, classée en zone agricole du plan local d’urbanisme. Mme A a déposé, le 27 avril 2023, une demande de permis de construire modificatif portant sur la structure du hangar, la clôture du terrain et la régularisation d’un cabanon. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la maire de Puyvert a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’exception de désistement d’office partiel opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Les dispositions précitées n’ont vocation, eu égard à leur rédaction, à s’appliquer que lorsque la demande de suspension d’une décision administrative formée au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rejetée, et ce au motif qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de cette demande n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué en ce qui concerne seulement les modifications relatives au hangar agricole, au motif que plusieurs des moyens dirigés contre cette partie du refus de permis de construire étaient de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Les moyens dirigés contre les autres constructions concernées par ce refus, à savoir le cabanon et le mur de clôture, ont, en revanche, été considérés par le juge des référés comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 avril 2023, de sorte que son exécution n’a pas été suspendue en ce qui concerne cette partie du projet. Au regard de ses motifs et de son dispositif ainsi rappelés, l’ordonnance du 31 octobre 2023 n’a pas procédé au rejet de la demande de suspension formée par la requérante et a retenu certains des moyens soulevés à l’appui de cette demande comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 avril 2023. Dès lors, et au regard de ce qui vient d’être dit, les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne sauraient s’appliquer dans le cas présent, et ce en dépit du caractère divisible du refus de permis de construire attaqué et de la suspension partielle de son exécution qui en a découlé. La requérante n’était, par suite, pas tenue de confirmer le maintien des conclusions de la requête dirigées contre le refus en ce qu’il concerne le cabanon et le mur de clôture suite à la notification de l’ordonnance du 31 octobre 2023. Elle ne peut donc, faute d’avoir procédé à cette formalité, être regardée comme s’étant désistée de ces conclusions et l’exception de désistement opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 avril 2023 :
4. Aux termes de l’article A2 du règlement du PLU : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : () 2.1. En zone A et secteur Af3 (hors secteurs Aa, Ap, Ai1, Ai2, Api2) : * À condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole : – les bâtiments techniques ; () – sous réserve d’être liés à la diversification de l’activité agricole, () les locaux d’accueil à la ferme et de vente des produits de l’exploitation, en priorité dans le bâti existant, et dans la limite de 40 m² d’emprise au sol en cas de construction nouvelle. () « . En vertu de l’article A11 de ce règlement : » () 11.4. Clôtures : Pour les constructions à usage d’habitation, les clôtures seront constituées d’un grillage doublé d’une haie vive. Leur hauteur ne pourra en aucun cas excéder 2m. Les portails d’entrée seront proportionnés à la clôture et traités de façon cohérente avec celle-ci () ".
5. Ainsi qu’exposé au point 1, la maire de Puyvert a délivré à Mme A, le 25 janvier 2021, un permis de construire un hangar sur son terrain afin de stocker le matériel utilisé pour son activité de culture d’oliviers. Le permis de construire modificatif en litige porte, en premier lieu, sur les matériaux composant la structure de ce bâtiment. A cet égard, alors que le permis de construire initial prévoyait que le hangar soit réalisé en bois démontable, le dossier de demande de permis de construire modificatif indique que sa structure sera finalement composée d’agglos béton. Pour s’opposer à cette partie du projet, la maire de Puyvert a relevé qu’il existait des incohérences entre les pièces du dossier en ce qui concerne la réalité de l’activité agricole de Mme A, de sorte que cette activité ne pouvait être regardée comme existante et que la nécessité d’édifier un bâtiment pérenne n’était pas démontrée. Cependant, dans la mesure où le bâtiment projeté ne constitue pas une construction temporaire, son caractère aisément démontable ne saurait avoir une quelconque influence sur la conformité du projet aux dispositions applicables. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la requérante, les droits qu’elle détient du permis de construire initial qui lui a été délivré le 25 janvier 2021 faisaient obstacle à ce que le permis de construire en litige lui soit refusé pour des motifs étrangers aux modifications apportées au projet antérieurement autorisé. A cet égard, la consistance de l’activité agricole de Mme A est sans rapport avec la structure du hangar projeté, de sorte que le motif susvisé ne pouvait être légalement opposé à cette partie du projet. En outre, il n’est fait état ni dans la décision attaquée, ni dans le mémoire en défense de la commune, d’autres dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui s’opposeraient à ce que le hangar en cause soit édifié en agglos-béton et non en bois, alors que la modification des matériaux composant sa structure n’a pas pour effet d’en modifier l’aspect extérieur dans la mesure où un bardage en bois est prévu dans la demande de permis de construire modificatif.
6. En deuxième lieu, la demande de permis de construire modificatif en litige porte également sur l’agrandissement du hangar susvisé, dont la surface de plancher est augmentée de 18 mètres-carrés environ, ainsi que sur la régularisation d’un cabanon d’une surface d’environ 7 mètres-carrés dédié à l’accueil des clients. Le refus d’autoriser ces travaux est, lui aussi, fondé dans l’arrêté attaqué sur la circonstance que la réalité de l’activité agricole de Mme A ne serait pas démontrée, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme étant nécessaires à son exercice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a exposé dans la notice agricole jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif que son activité de production d’oliviers nécessitait l’édification d’un bâtiment de stockage de son matériel, dont elle a détaillé la composition. Elle a, en outre, versé au dossier le compte de résultat de son exploitation, indiquant un bénéfice de 27 271 euros en 2021 et de 13 321 euros en 2022, ainsi qu’un bilan prévisionnel envisageant un chiffre d’affaires de 23 776 euros en 2023, 25 344 euros en 2024 et 27 195 euros en 2025. La maire de Puyvert n’a, dans l’arrêté attaqué, fait état d’aucun argument précis justifiant que ces éléments soient considérés comme insuffisants à démontrer la réalité de l’activité agricole de Mme A. Si la commune renvoie dans son mémoire en défense aux procès-verbaux d’infraction dressés les 20 octobre 2022 et 23 novembre 2023 concernant le terrain, leur contenu ne permet pas d’établir l’absence d’activité agricole exercée sur la parcelle. Dès lors, ce motif ne pouvait justifier le refus d’autoriser l’extension du hangar projeté et la régularisation du cabanon.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article A11.4 du règlement du PLU : « 11.4. Clôtures : Pour les constructions à usage d’habitation, les clôtures seront constituées d’un grillage doublé d’une haie vive. Leur hauteur ne pourra en aucun cas excéder 2m () »
8. La demande de permis de construire en cause implique aussi la modification des clôtures du terrain, et notamment l’édification d’un muret en limite nord de la parcelle. Pour s’opposer à cette partie du projet, la maire de Puyvert a considéré qu’elle n’était pas conforme à l’article A11.4 du règlement du PLU précité. Cependant, il résulte des termes de ces dispositions qu’elles ne concernent que les clôtures des constructions à usage d’habitation, qualification à laquelle ne répond pas le muret susvisé. La maire de Puyvert a donc méconnu leur champ d’application en les appliquant au projet et le motif opposé sur ce point est illégal.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Puyvert du 8 septembre 2023.
Sur l’injonction d’office :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et de l’absence de tout autre motif invoqué en défense susceptible de fonder légalement l’arrêté du 8 septembre 2023, l’exécution du présent jugement implique que le permis de construire modificatif sollicité par Mme A lui soit accordé. Il y a lieu, pour ce faire, d’accorder à la maire de Puyvert un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 1 000 euros à verser à Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Puyvert du 8 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Puyvert de délivrer à Mme A le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Puyvert versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Puyvert.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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