Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 juin 2024, n° 2401429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, la commune d’Aumenancourt, représentée par la SELAS ACG, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2201402 du 29 septembre 2023 par lequel, le tribunal de Châlons-en-Champagne l’a condamnée à verser à la société Kentsel la somme de 40 000 euros, et a mis à sa charge 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la société Kentsel ;
3°) de mettre à la charge de la société Kentsel le versement, à son profit, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 832-1 du même code : » Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ".
2. Par la voie de la tierce-opposition la commune d’Auménancourt conteste le jugement rendu le 29 septembre 2023, sous le n° 2201402, par lequel, le tribunal, faisant droit à la demande de la société Kentsel, l’a condamnée à verser à cette société, la somme de 40 000 euros, et a mis à sa charge 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1. La commune fait valoir, outre qu’elle est lésée par le sens du jugement précité, ne pas avoir reçu communication de la requête, ne pas avoir été avisée de la date d’audience et ne pas avoir reçu notification du jugement.
3. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que par un courrier du 26 juin 2022, dont elle a accusé réception le 28 juin 2022 (AR n° 2C17818507011) la requête présentée par la société Kentsel a été communiquée à la commune d’Auménancourt par le greffe du Tribunal. Par un avis du 4 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 5 septembre 2023 (AR n° 2C17818683080), elle a été informée de la date d’audience. Enfin le courrier contenant l’expédition du jugement n° 2201402 (AR n° 2C17818690330) a été présenté le 11 octobre 2023 à la mairie d’Auménancourt. Ce courrier a été réacheminé au tribunal avec la mention « avisé non réclamé » à l’issue du délai laissé au destinataire pour venir le chercher au bureau de poste. Dans ces circonstances, la commune d’Auménancourt a qui la procédure a été régulièrement communiquée et qui n’a pas produit de mémoire, n’est pas recevable à former tierce opposition au jugement précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Auménancourt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Auménancourt.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
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