Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 juil. 2025, n° 2512230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, malgré le dépôt de sa demande de titre de séjour, aucun récépissé ne lui a été remis, de sorte qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A…, ressortissante indienne, a sollicité, le 1er juillet 2025, du préfet de la Seine-Saint-Denis, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de justice administrative. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui pas remis de récépissé. Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel document dans un délai de quarante-huit heures afin de justifier de son droit au séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… soutient qu’en l’absence de récépissé, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A… saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour bénéficier d’un document attestant de la régularité de sa situation administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Nour
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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