Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2410359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025 et présenté par la préfète du Rhône, n’a pas été communiqué.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante albanaise née le 19 juin 1989, Mme B épouse A demande l’annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Pour soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille, âgée de 12 ans, Mme B épouse A fait valoir sa présence en France depuis 2016, la présence à ses côtés de son époux, atteint de problèmes de santé, son emploi en tant qu’assistante ménagère, sa résidence régulière de 2020 à 2023, son absence de liens familiaux en Albanie et la scolarisation de sa fille au collège à Lyon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, entrée en France le 7 août 2016, a vu sa demande d’asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 1er septembre 2017, qu’elle a été admise au séjour de 2020 à 2023 en tant que conjointe d’étranger malade, que le titre de séjour dont son mari bénéficiait en cette qualité n’a pas été renouvelé après son expiration le 9 février 2023 et que celui-ci fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la fille du couple, née en Italie, ne pourra pas suivre ses parents en Albanie y poursuivre ses études. En outre, l’intéressée, qui vit dans une structure associative, ne démontre pas d’intégration particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment de l’emploi de Mme B épouse A ne suffisent pas davantage à considérer que la décision de refus de séjour résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
5. En troisième lieu, Mme B épouse A n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée, elle n’est pas fondée à soutenir que celle-ci entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination prise sur son fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B épouse A dirigées contre la décision du 19 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Bechaux et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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