Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2203304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI CYNA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, la SCI CYNA demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle cadastrée préfixe 885 section B
n° 311 située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— la pétitionnaire n’a pas justifié de l’impossibilité technique d’utiliser un support existant, en méconnaissance de l’article 3.9 du PLUi et de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques ;
— le projet ne s’intègre pas à son environnement, en méconnaissance des dispositions de l’article 3.9 du PLUi ;
— le dossier présente des incomplétudes s’agissant de l’altimétrie du projet ;
— l’implantation du pylône se situe sur la zone d’épandage d’une fosse septique avec servitude et sur le lit d’un ruisseau, ce qui représente un danger pour les habitants ;
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le maire de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Totem France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et télécommunications électroniques
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de M. A pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite du 23 janvier 2022, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône monotube radômé de 14 mètres, doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement. Les services municipaux ont délivré à la pétitionnaire une attestation de non-opposition tacite à une déclaration préalable le 24 janvier 2022. La SCI CYNA demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Les requérants soutiennent que l’altimétrie du projet serait différente d’un mètre entre un permis de construire tacite délivré sur le terrain d’assiette du projet le 29 septembre 2017, une demande de permis modificatif déposée le 26 mars 2019 et la déclaration préalable déposée par la pétitionnaire dans le cadre de la déclaration préalable attaquée. Cette différence aurait eu pour effet de fausser le photomontage et d’avoir pour conséquence un décaissement non déclaré pouvant renforcer le risque d’inondation. Toutefois, d’une part la différence altimétrique entre les différentes pièces produites dans la zone d’implantation du projet n’est pas d’un mètre mais de 53 cm maximum, le plan de 2019 ne procédant à aucune mesure altimétrique à l’endroit d’implantation du pylône, d’autre part, cette différence, pouvant en tout état de cause en partie s’expliquer par les modifications de terrain dues au temps qui s’écoule, n’a pas eu pour effet de fausser les photomontages ni de compromettre l’appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions ».
5. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UP1. Si le projet dispose d’une hauteur totale de 15,5 mètres, au sens des dispositions précitées, seuls le mât ou le pylône voient leur hauteur limitée à 14 m, les fines antennes sommitales, quasiment invisibles, n’étant pas prises en compte pour le calcul de la hauteur du « pylône ou du mât ». Dans ces conditions, alors que la hauteur du mât sera de 14 mètres selon les pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « » Dans les autres zones :- L’implantation de nouveaux pylônes ou mats pour les antennes-relais de télécommunication est autorisée à condition de justifier de l’impossibilité technique d’utiliser un support existant ; – Leur intégration paysagère doit être adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’emplacement, tant en termes de hauteur que de structure ou texture (élément végétal, architectural). [] En complément des règles ci-dessus : Dans les autres communes Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions. « . L’article 9 du règlement de la zone UP relatif à la qualité des constructions dispose que : » c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ".
7. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
8. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
9. D’une part, la requérante soutient que la pétitionnaire ne démontre pas que la localisation choisie était indispensable au bon fonctionnement de l’antenne 5G d’autant plus qu’il existe plusieurs antennes à moins d’un kilomètre du terrain d’assiette du projet. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que les seuls supports existants, des poteaux en bois ou en métal supports de fils électriques ou de téléphonie fixe, ne peuvent supporter la charge du matériel à installer et ne sont pas assez hauts. La commune expose que les antennes 5G ont une portée moindre que des antennes des générations précédentes, ce qui peut expliquer la nécessité d’avoir des antennes relais moins éloignées, ce qui n’est pas utilement contredit par les requérants. Il ressort en outre des pièces fournies par la requérante, qui produit des données issues de la carte de l’Agence nationale des fréquences que l’antenne la plus proche se situe en réalité à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette et que les autres antennes se situent à plus d’un kilomètre. La commune se prévaut d’une carte éditée par Bemove sur la base des données de l’ANFR, dont il ressort que la zone autour du terrain d’assiette du projet dispose d’une couverture réseau insuffisante, plusieurs centaines de mètres autour du terrain d’assiette n’étant pas couvertes, ce qui apparait également de la carte produite par la requérante. Au regard de ces éléments, le caractère indispensable du projet au bon fonctionnement du réseau est suffisamment étayé par les éléments au dossier et les éléments complémentaires de la commune en défense.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier pavillonnaire composé de maisons d’habitations construites sur de vastes parcelles qui accueillent de la végétation peu haute ainsi que de nombreux arbres de haute tige. Au second plan se situe une zone agricole exploitée, avec des champs et quelques haies végétales. Les requérants ne se prévalent d’aucune covisibilité avec des monuments particuliers, mais le secteur se situe relativement près de la chaîne de l’Etoile-massif du Garlaban classé en zone Natura 2000. La commune souligne que le chemin des Xaviers comporte déjà un certain nombre de pylônes électriques de dix mètres de hauteur environ, ce qui ressort effectivement des photographies du dossier. Le secteur d’implantation ne présente pas de caractère exceptionnel. Le projet consiste en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de 14 mètres et diffère, par sa nature et son envergure, de cet environnement périurbain. Néanmoins, la présence d’arbres occulte partiellement la visibilité du pylône, notamment depuis les lieux d’habitation voisins, ce qui limite en partie son impact visuel. Il résulte de ces éléments qu’au regard des contraintes techniques et de sécurité, un habillage vert olive ou gris terre d’ombre est suffisant pour limiter l’impact visuel du projet. Dans ces conditions, compte tenu de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée, et compte tenu de la rédaction du PLUi qui autorise les pylônes de 14 mètres, le maire de Marseille n’a pas entaché la décision de non-opposition attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une fosse septique aurait été effectivement construite sur le terrain d’assiette du projet, les requérants se contentant de produire d’anciens plans prévoyant une telle construction sans démontrer qu’elle a été réalisée, aucune fosse septique ni zone d’épandage ne figurant d’ailleurs sur les plans des pièces du dossier, qui est déclaratif et le courriel du 12 avril 2022 d’un chargé d’études de la métropole mentionne que le projet de fosse septique aurait été abandonné. Les requérants ne font état en l’espèce aucun élément qui permettrait de considérer que le projet d’antenne-relais empêcherait le fonctionnement normal de l’éventuelle zone d’épandage et risquerait de créer un danger pour le voisinage, le pylône devant être installé sur une plateforme caillebotis et un escalier d’accès. En outre, si les requérants soutiennent que des documents antérieurs relatifs au terrain d’assiette mentionnaient le lit d’un ruisseau traversant le terrain d’assiette et se situant dans l’emprise du projet attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un ruisseau se situerait actuellement sur le terrain d’assiette et sur les terrains voisins. Le PLUi adopté le 19 décembre 2019 et applicable au projet n’identifie pas d’axe d’écoulement sur le terrain d’assiette, mais uniquement une zone à prescriptions renforcées au titre du risque d’inondation. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu de partage et mutualisation des pylônes existants en méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques alors qu’il existerait plusieurs autres pylônes supportant des antennes relais de téléphonie mobile à proximité, doit être écarté comme inopérant, l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ne mentionnant en tout état de cause pas d’obligation de partage et de mutualisation des pylônes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CYNA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Marseille, à la société Totem France et à la SCI CYNA
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2203304
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