Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2201669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. C… B…, représenté par Me Milochau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2017, à hauteur d’une somme de 5 478 euros ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2019, d’un montant de 1 366 euros.
Il soutient que le montant des plus-values dégagées suite aux cessions de valeurs mobilières réalisées en 2017 et 2019 est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été rendu destinataire, à l’issue d’une demande de renseignements, d’une proposition de rectification du 22 mars 2021 réintégrant dans ses bases d’imposition à l’impôt sur le revenu pour les années 2017 et 2019 les plus-values de cessions de valeurs mobilières perçues ces mêmes années par l’intéressé. Les impositions supplémentaires consécutives à cette rectification ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021. La réclamation préalable du requérant contre ces impositions, datée du 8 novembre 2021, a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 9 décembre 2021. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2017, à hauteur d’une somme de 5 478 euros, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2019, d’un montant de 1 366 euros.
Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a cédé des valeurs mobilières par l’intermédiaire de la banque Boursorama pour des montants de 14 042 euros en 2017 et de 6 536 euros en 2019, et que l’administration fiscale s’est fondée sur les justificatifs bancaires fournis par l’intéressé pour déterminer les montants des plus-values consécutives à ces opérations à hauteur des sommes respectives de 13 583 euros et de 6 497 euros, qu’elle a réintégrées dans ses bases d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2019.
M. B… soutient que le relevé de comptes titres au 30 juin 2017 émis par la banque Boursorama, sur lequel l’administration fiscale s’est fondée pour déterminer le prix effectif d’acquisition des titres faisant l’objet du présent litige et qui mentionne des prix de revient fiscal unitaire des actions du requérant compris entre 0 euro et 0,98 euros, est erroné, le transfert de fonds entre « Binck.fr » et Boursorama n’ayant pas été pris en compte. Toutefois, la seule production par le requérant de relevés de « Binck.fr » faisant apparaître le cours des actions de son portefeuille aux 31 décembre 2010 et 2011 et de la confirmation de son ouverture de compte auprès de cette banque ne permet pas de remettre en cause le montant des plus-values cités au point 3, qui figurent sur les synthèses des cessions de valeurs mobilières éditées par la banque Boursorama pour les années 2017 et 2019. En outre, M. B… ne produit aucun élément, qu’il est pourtant le seul en mesure de détenir, de nature à justifier du prix d’acquisition de ses actions. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les montants des plus-values en litige retenus par l’administration fiscale sont erronés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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