Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 31 janv. 2025, n° 2401789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme B A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 6 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle fait mention d’amendes forfaitaires afférentes aux différentes infractions relevées et ayant conduit à la perte de validité du titre de conduite, en lieu et place d’amendes forfaitaires majorées ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait de points entachant la décision d’un défaut de motivation ;
— elle ne peut vérifier si les points retirés ont pu être dûment rétablis en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a commis les 26 janvier 2023, 16 avril 2023, 17 avril 2023, 21 avril 2023, 13 mai 2023 et 14 juin 2023 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 12 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 7 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, Mme B A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
3. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. En outre, qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B A, que les infractions des 26 janvier 2023, 16 avril 2023, 17 avril 2023, 21 avril 2023, 13 mai 2023 et 14 juin 2023 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressée, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par la requérante des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par elle de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. En outre, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve que de telles informations ont été portées à la connaissance de Mme B A à l’occasion d’infractions similaires et antérieures à celles commises les 26 janvier 2023, 16 avril 2023, 17 avril 2023, 21 avril 2023, 13 mai 2023 et 14 juin 2023. Par suite, les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 26 janvier 2023, 16 avril 2023, 17 avril 2023, 21 avril 2023, 13 mai 2023 et 14 juin 2023 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière.
5. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B A fait état des décisions de retrait de 12 points en date des 26 janvier 2023, 16 avril 2023, 17 avril 2023, 21 avril 2023, 13 mai 2023 et 14 juin 2023. Par suite, le solde de points du permis de conduire de Mme B A n’est pas nul. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision ministérielle en date du 7 novembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de Mme B A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de Mme B A est valide. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de Mme B A lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressée ne l’ait pas conservé et qu’elle n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B A au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme B A le 7 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, son permis de conduire.
Article 3 : L’État versera à Mme B A la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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