Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2603287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à la condition qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, et, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et les articles 9 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;
- elle méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors que le préfet ne démontre pas la tenue d’un entretien individuel et que, le cas échéant, il ne démontre pas que l’agent ayant mené cet entretien serait qualifié ;
- elle méconnait l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne démontre pas qu’il aurait bénéficié d’un interprète au cours de son entretien individuel ;
- elle méconnait les dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’en l’absence de production par le préfet du relevé « Eurodac », il ne relève pas du champ d’application de l’article 13-1 du règlement n° 604/2013 ;
- elle méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h00.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, a introduit une demande d’asile en France le 24 octobre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières des autorités italiennes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile. Les autorités italiennes, qui ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. B… le 3 décembre 2025, ont donné leur accord implicite le 4 février 2026. Par un arrêté du 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (…) / c) de l’entretien individuel (…) / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (…) / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n°603/2013 (…) ».
5. Il n’est pas établi par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, que M. B… se serait vu remettre les brochures destinées à l’informer sur ses droits dans une langue qu’il comprend, ce qui ne permet pas au tribunal de s’assurer du respect des droits à l’information du requérant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pierot, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procédera au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Pierot, avocat de M. B…, en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Pierot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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