Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2022, n° 2221390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du 3 octobre 2022 du préfet de police de sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la confirmation du dépôt d’une demande de titre de séjour doit être regardée comme un refus implicite de délivrance d’un récépissé ; seul un récépissé permet d’attester de la régularité de son séjour en France ; elle peut être éloignée à tout moment ; elle a réussi le concours des épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2021 et a besoin d’un récépissé pour pouvoir suivre le parcours de consolidation au sein du service de médecine générale du centre hospitalier Sud francilien et y travailler ; elle est susceptible de perdre le bénéfice de ce concours et de se trouver dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour :
. cette décision méconnaît les articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son dossier étant complet, un récépissé devait lui être délivré ; l’attestation qui lui a été délivrée est sans valeur et ne lui donne aucun droit ;
. une erreur manifeste d’appréciation a été commise en ce qu’elle a été affectée à compter du 10 octobre 2022 au sein du centre hospitalier Sud francilien en qualité de praticien associé et que son parcours de consolidation ne pourra pas être reporté.
Vu :
— la requête par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le jugement n° 2008122 rendu le 7 mai 2021 par le magistrat désigné près le tribunal administration de Melun concernant Mme D ;
— le jugement n° 2008094 rendu le 28 avril 2021 par le magistrat désigné près le tribunal administration de Melun concernant M. D ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme D, ressortissante algérienne née le 12 septembre 1990, est entrée en France en 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, accompagnée de son époux et de son fils né en 2017 et un second enfant est né en France de cette union en 2020. La demande d’asile présentée par M. et Mme D ayant été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, les intéressés ont fait l’objet chacun d’une obligation de quitter le territoire français en juin 2020 qui n’a pas été exécutée, alors que la légalité de ces décisions avait été confirmée par les deux jugements du tribunal administratif de Melun visés ci-dessus et devenus définitifs. Cependant, Mme D et son époux se sont maintenus en France, en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 octobre 2022, qui a été enregistrée, une confirmation de dépôt de cette demande lui ayant été remise par les services préfectoraux, mentionnant que le délai indicatif de réponse est de quatre mois. Si Mme D soutient qu’en en sa qualité de docteure en médecine générale, elle a obtenu en France la reconnaissance de l’équivalence de ses diplômes, qu’elle a été affectée à compter du 10 octobre 2022 au sein du centre hospitalier Sud francilien en qualité de praticien associé et que son parcours de consolidation ne pourra pas être reporté faute de récépissé de demande de titre de séjour, le document de confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour qui lui a été remis le 3 octobre 2022 par les services préfectoraux ne saurait être regardé comme un refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme D n’établit pas en quoi un tel document aurait pour effet de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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