Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 févr. 2026, n° 2601801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de mise à disposition d’une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée (AESH-m)
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’exécuter cette décision dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601802 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision 25 septembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val d’Oise a accordé une aide humaine à la scolarisation du jeune A…, fils mineur de Mme C… et préconisé un accompagnement mutualisé. Par un courriel du 19 septembre 2025, la requérante a mis en demeure le recteur de l’académie de Versailles d’exécuter cette décision en attribuant une aide humaine (AESH) à son fils. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 312-6 du même code : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité (…) ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
Le présent litige tend à la reconnaissance d’une qualité ainsi qu’aux avantages attachés à celle-ci au sens de l’article R. 312-6 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation, en application de l’article R. 312-6 précité du code de justice administrative. Or il résulte de l’instruction que Mme C… réside à Villaines-sous-Bois dans le département du Val d’Oise. Par ailleurs, dès lors que le fils de la requérante est inscrit pour l’année scolaire dans cette même commune en classe de CP, la décision de lui attribuer un assistant de vie scolaire relève de la compétence de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Val d’Oise. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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