Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 nov. 2025, n° 2517855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter tous les jeudis et vendredis, sauf les jours fériés, à 9 heures 30 au commissariat de police de Laval ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la signataire de la décision est compétente ;
l’agent notifiant la décision n’est pas mentionné et rien n’indique qu’il était habilité à le faire ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il n’existe pas de perspective raisonnable de l’exécution de la décision de transfert au sens de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de Maine-et-Loire ne fait aucunement état des diligences qui auraient été accomplies alors qu’il est un demandeur d’asile vulnérable ayant l’ensemble de ses attaches privées et professionnelles en France ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité, au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au stade de l’exécution du transfert ; le préfet n’a pas vérifié qu’il pourrait bénéficier, une fois arrivé dans le pays de transfert, de la continuité d’une prise en charge médicale effective et adaptée à sa situation ; il démontre l’existence de nombreux facteurs attestant de sa vulnérabilité ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation ; la décision n’est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée en ce qu’elle l’oblige à se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 9 heures 30 au commissariat et lui interdit de sortir du département de la Mayenne sans autorisation ; la décision est disproportionnée alors qu’il s’est toujours présenté à ses entretiens en préfecture et à l’ensemble de ses rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
- les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… A…, ressortissant guinéen né en septembre 1999, est entré en France, en dernier lieu, en juillet 2025. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 17 juillet 2025. Par une décision du 10 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Son recours contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2025. Entretemps, par une décision du 10 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A… à résidence dans le département de la Mayenne du 13 octobre 2025 au 26 novembre 2025 et l’a astreint à se présenter tous les jeudis et vendredis, sauf les jours fériés, auprès du commissariat de police de Laval. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation par Mme B… C…, adjointe à la cheffe du Pôle Régional Dublin. Par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la directrice de l’immigration par intérim une délégation de signature à l’effet de signer toute une série de décisions dont « (..) i) Les décisions d’application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ». En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’immigration par intérim, l’article 2 de ce même arrêté accordait la délégation de signature ainsi consentie à plusieurs agents dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, dont la cheffe du pôle régional Dublin. Enfin en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice de l’immigration par intérim et de la cheffe du pôle régional Dublin, l’article 8 de ce même arrêté donnait délégation de signature pour les décisions d’application du règlement Dublin III à Mme C…. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice de l’immigration par intérim et de la cheffe du pôle régional Dublin n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. M. A… ne peut donc utilement invoquer la qualité et l’habilitation de l’agent lui ayant notifié l’arrêté du 10 octobre 2025.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ». La décision du 10 octobre 2025 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. En particulier, la décision du 10 octobre 2025 n’ayant pas pour objet par elle-même d’éloigner M. A… à destination de l’Allemagne, l’intéressé ne peut utilement invoquer la circonstance que le préfet n’aurait pas vérifié qu’il continuerait à recevoir un traitement médical en Allemagne.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
8. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. Il est constant que par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Si M. A… le conteste, il n’établit pas que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage, alors qu’il est domicilié à Laval, que sa situation personnelle, notamment son état de vulnérabilité, l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les jeudis et les vendredis, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Laval. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Il suit de là que les moyens tirés des erreurs d’appréciation entachant la décision du 10 octobre 2025 doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A…, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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