Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 févr. 2026, n° 2300438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2214498, par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 12 juin 2023, la société Dawan, représentée par Me Le Fur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire lui a appliqué la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,4 % de l’assiette définie par cet article, jusqu’à la réception d’un accord en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action conforme à la loi ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire de lui rembourser la somme de 10 748 euros, correspondant à la somme qu’elle a versée au titre de cette pénalité le 12 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dès lors qu’elle ne dispose ni d’un délégué syndical ni d’une section syndicale, elle n’était pas tenue d’établir, en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un plan d’action portant sur ce même objet, et ne pouvait en conséquence pas se voir appliquer la pénalité financière prévue par les dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail en cas d’absence d’un tel plan.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 1er mars 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Dawan n’est pas fondé.
II. Sous le numéro 2300438, par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, la société Dawan, représentée par Me Le Fur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire en date du 3 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève le même moyen que dans sa requête n° 2214498.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Dawan n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Hillaire, substituant Me Le Fur, représentant la société Dawan.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2214498 et 2300438 concernent une même pénalité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
La SARL Dawan exerce une activité de formation continue, notamment en informatique, et emploie près d’une centaine de salariés. Par une décision du 3 octobre 2022, dont la société requérante demande l’annulation par sa requête n° 2214498, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire lui a appliqué la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,4 % de l’assiette définie par cet article, jusqu’à la réception d’un accord en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action conforme à la loi. Le 4 novembre 2022, la requérante a formé un recours hiérarchique contre la décision du 3 octobre 2022, qui a été rejeté par une décision implicite dont la requérante demande l’annulation par sa requête n° 2300438.
Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : / (…) 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. » Aux termes de l’article L. 2242-3 du même code : « En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. / (…) ». Et aux termes de son article L. 2242-8 : « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. / La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 1142-8 ou en l’absence de mesures définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9. / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité, à la charge de l’employeur, lorsqu’elles n’ont pas satisfait à l’obligation à laquelle elles sont tenues, soit de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au terme de la négociation annuelle qu’elles doivent engager lorsque l’entreprise comprend une ou des sections syndicales d’organisations représentatives, soit d’établir un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu’aucun accord n’a été conclu à l’issue de cette négociation ou lorsque l’entreprise n’est pas tenue de mener une telle négociation en raison de l’absence de constitution de section syndicale d’organisations représentatives.
La société Dawan emploie plus de cinquante salariés. Dès lors, en application de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance qu’elle ne comporterait pas une section syndicale ou un délégué syndical ne la dispensait pas de l’obligation d’établir un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de son index de l’égalité professionnelle au titre de l’année 2022, qu’elle produit, ce document ne saurait se substituer au plan d’action exigé par les dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail. Dès lors, c’est à bon droit que la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a estimé qu’il y avait lieu, en l’absence de plan d’action établi par la société requérante, lui appliquer la pénalité prévue par l’article L. 2242-8 du code du travail. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 et de celle ayant implicitement rejeté son recours hiérarchique contre cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société Dawan doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dawan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dawan et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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