Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2405957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2024 et le 4 novembre 2025, Mme E… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants A… B… et F… B…, M. D… G… B… et M. C… B…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
d’annuler la décision née le 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 1er décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à D… G… B…, C… B…, A… B… et F… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme E… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, la preuve de la composition régulière commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’étant pas apportée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’inéligibilité de D… G… B… à la procédure de réunification familiale, dès lors que sa demande de visa a été déposée avant qu’il n’ait atteint l’âge de dix-neuf ans ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’état civil des enfants de Mme B…, et du lien familial avec la réunifiante ;
- le père des demandeurs de visas est décédé ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que la preuve de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas apportée est inopérant à l’encontre d’une décision implicite ;
- les autres moyens soulevés par MM. et Mme B… ne sont pas fondés ;
- et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que le lien de filiation de M. D… G… B… avec Mme E… B… n’est pas établi car les actes d’état civil ne sont pas probants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme d’Erceville,
- les observations de Me Perrot, représentant Mme B… et MM. B…, et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1974, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2021. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, D… G… B…, C… B…, A… B… et F… B…, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 21 février 2024 dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur les motifs tirés, s’agissant de D… G… B…, de ce que, en application des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était âgé de plus de dix-huit ans le jour où il a déposé sa demande auprès des services consulaires, et, s’agissant de C…, A… et F… B…, de ce que, en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, et eu égard à leur situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’ils entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiés à la personne qu’ils entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, et de ce que, en application de l’article L. 561-5 du même code, ils n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…)3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
D’une part, s’agissant de D… G… B…, il ressort des pièces du dossier que les demandes de visas des enfants de Mme B… ont été enregistrées le 28 septembre 2022. A cette date, D… G… B…, qui est né le 10 décembre 2003, était âgé de dix-huit ans et n’avait donc pas dépassé son dix-neuvième anniversaire au sens de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en considérant qu’il ne répondait pas aux conditions d’âge lui permettant de bénéficier d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif, tiré de ce que le lien de filiation de D… G… B… n’est pas établi, car les actes d’état civil le concernant ne sont pas probants.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier de l’identité de D… G… B…, sont produits un jugement supplétif n° 20936/2021 du 13 août 2021 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn (République de Guinée) et une copie intégrale d’acte de naissance n° 8946 dressé le 30 août 2021 sur la base de ce jugement. Si les dispositions de l’article 204 du code civil guinéen prévoient que les actes de naissance doivent mentionner les dates de naissance, le domicile et les professions des parents, il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que fait valoir le ministre, qu’elles seraient applicables à l’établissement des jugements supplétifs. Dès lors, le ministre n’établit pas le caractère frauduleux du jugement supplétif s’agissant de D… G… B…. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
D’autre part, s’agissant de C…, A… et F… B…, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
Pour justifier de l’identité de C…, A… et F… B… et du lien de filiation les unissant à Mme B…, sont produits, s’agissant de C… B…, un jugement supplétif n° 20939/2021 du 13 août 2021 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn (République de Guinée) et une copie intégrale d’acte de naissance n° 8947 dressé le 30 août 2021 sur la base de ce jugement, s’agissant de A… B…, un jugement supplétif n° 20935/2021 du 13 août 2021 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn (République de Guinée) et une copie intégrale d’acte de naissance n° 8944 dressé le 30 août 2021 sur la base de ce jugement, et, s’agissant F… B…, un jugement supplétif n° 20937/2021 rendu par le tribunal de première instance de Dixinn (République de Guinée) le 13 août 2021 et un extrait du registre de l’état civil n° 8943 dressé le 30 août 2021 sur la base de ce jugement. Si les dispositions de l’article 204 du code civil guinéen prévoient que les actes de naissance doivent mentionner les dates de naissance, le domicile et les professions des parents, il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que fait valoir le ministre, qu’elles seraient applicables à l’établissement des jugements supplétifs. Par ailleurs, si les actes de naissance et les extraits du registre de l’état civil n’adoptent pas tous la même présentation formelle, cette circonstance ne suffit pas à établir leur caractère inauthentique et a fortiori le caractère frauduleux des jugements supplétifs. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en considérant que l’identité et le lien de filiation de C…, A… et F… B… n’étaient pas établis, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été constante dans son récit auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ses déclarations concernant le décès, le 26 octobre 2018, de M. D… H… B…, père de ses enfants, et qu’elle produit un certificat de décès établi le 8 avril 2022 dont le ministre ne conteste pas le caractère authentique. Mme E… B… est en conséquence la seule détentrice de l’autorité parentale sur ses quatre enfants. Dès lors, en rejetant les demandes de visas de C…, A… et F… B… en raison d’incertitudes sur leur situation de famille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à D… G… B…, C… B…, A… B… et F… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 février 2024 portant sur la demande de visas de D… G… B…, C… B…, A… B… et F… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à D… G… B…, C… B…, A… B… et F… B… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… B…, M. C… B…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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