Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2215632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2022, 21 janvier 2026 et 23 avril 2026, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Maine-et-Loire, le cas échéant avec la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL) et la société Paris Nord assurances services (PNAS), ses assureurs, à lui verser une somme de 8 000 euros, assortie des intérêts de droit, en remboursement de la somme versée à M. B… G… ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du département de Maine-et-Loire, qui avait la garde des mineurs ayant causé des préjudices à B… G… au moment où un préjudice a été causé, est engagée, même sans faute ;
- il est subrogé dans les droits B… G… sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme qu’il a versée en application d’accords homologués par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;
- si le juge administratif n’est pas tenu par l’évaluation du préjudice qui a été faite par le juge judiciaire, rien ne permet d’établir en l’espèce, s’agissant d’un préjudice moral, que le tribunal pour enfants E… aurait surévalué le préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Meschin, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SMACL et à la PNAS, qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Trébous, substituant Me Meschin, avocat du département de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal pour enfants E… a condamné M. C… F… à un emprisonnement criminel de six mois assorti du sursis et d’une mise à l’épreuve de deux ans et à une mise sous protection judiciaire, et M. A… D… à une mise sous protection judiciaire, pour, notamment, des faits de viols imposés à un mineur de 15 ans commis entre le 6 août 2013 et 18 décembre 2013 sur la personne du mineur B… G… et a, sur l’action civile, condamné solidairement C… F… et A… D… à payer à Laurent G…, en qualité de représentant légal B… G…, une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier et résultant des faits précités. Par constat d’accord du 20 juillet 2018 homologué le 4 septembre 2018 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal de grande instance E…, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fixé à 8 000 euros l’indemnité versée à B… G… en réparation de son préjudice moral résultant des faits susmentionnés. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a demandé au département de Maine-et-Loire de lui rembourser cette indemnité ce dernier demandant au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions d’adresser sa réclamation à son assureur. Deux des assureurs du département (SMACL et PNAS) ont refusé de prendre en charge la demande d’indemnisation. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a présenté une demande préalable indemnitaire au département de Maine-et-Loire le 20 juillet 2022, reçu le 26 juillet suivant, qui l’a implicitement rejetée. Le fonds de garantie demande au tribunal de condamner le département de Maine-et-Loire, le cas échéant avec la SMACL, et la PNAS, à lui rembourser la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du
26 juillet 2022, qu’il a versée à B… G… sur le fondement du constat d’accord susmentionné.
Sur la responsabilité du département de Maine-et-Loire :
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ».
La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur dans le cadre d’une mesure éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service départemental de l’aide à l’enfance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure.
Il ressort de mentions portées pages 3 et 5 du jugement du tribunal pour enfants E… du 27 juin 2017 que les mineurs C… F… et A… D… ont commis des faits de viols imposés à un mineur de 15 ans commis entre le 6 août 2013 et 18 décembre 2013 sur la personne B… G…. Il résulte de l’instruction que le gardien des mineurs C… F… et A… D… à la date de ce jugement et des faits en cause était le président du conseil départemental de Maine-et-Loire. Cette mention est corroborée par le jugement en assistance éducative du 27 mars 2013 du tribunal pour enfants E… relatif à C… F… et par celui du 3 juillet 2023 du même tribunal relatif à A… D…, produits par le département de Maine-et-Loire à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal après que le département a, dans son mémoire en défense, contesté la mise en cause de sa responsabilité au motif que le fonds de garantie requérant ne démontrait pas que les mineurs en cause se trouvaient sous sa garde à la date des faits ayant donné lieu à condamnation. Il est ainsi établi que C… F… et A… D… étaient effectivement confiés au service d’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire à la date de commission des faits ayant donné lieu à condamnation. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute du département de Maine-et-Loire est engagée à raison de ces faits à l’égard du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de la victime B… G…, en application des dispositions précitées de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Par suite, le département de Maine-et-Loire doit être seul condamné à payer au fonds l’intégralité des sommes se rattachant à la réparation de ce préjudice moral.
Sur les préjudices :
La nature et l’étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d’un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut être admis à obtenir le remboursement des sommes dont il a justifié le versement dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas les droits de la victime.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par B… G… résultant des faits mentionnés au point 4 du présent jugement l’évaluant à la somme de 8 000 euros. Par suite, et compte tenu de l’étendue de la subrogation, le fonds de garantie est fondé à demander la condamnation du département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 8 000 euros.
Sur les intérêts :
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 000 euros à compter du 26 juillet 2022, date de réception par le département de Maine-et-Loire de sa demande préalable d’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du fonds de garantie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le département de Maine-et-Loire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de Maine-et-Loire est condamné à verser au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022.
Article 2 : Le département de Maine-et-Loire versera au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au département de Maine-et-Loire, ainsi qu’à la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales et à la société Paris Nord assurances services.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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