Annulation 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme kolf, 29 nov. 2022, n° 1904711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2019 et les 4 et 8 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 29 juillet 2019 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi pour la période pendant laquelle elle a été illégalement radiée de cette liste et de procéder au versement des allocations non perçues pendant cette même période.
Elle soutient que :
— ayant créé une société à responsabilité limitée pour laquelle elle travaillait de manière non-rémunérée, elle n’avait pas à justifier d’une recherche d’emploi ;
— elle a, lors du contrôle diligenté à son encontre, apporté la preuve de l’existence de cette société et du travail effectué ;
— elle a à tort été catégorisée par Pôle emploi comme « simple demandeur d’emploi » alors qu’elle était en réalité « créateur d’entreprise » ;
— en tout état de cause, elle démontre par ailleurs avoir effectué des recherches d’emploi ;
— la décision litigieuse l’a mise dans une situation économique très difficile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 16 novembre 2020, Pôle emploi, représenté par la Selarl Andreani-Humbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 novembre 2022 :
— le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée,
— et les observations de Me Wirig, représentant Pôle emploi.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 août 2018. Elle a été destinataire d’un questionnaire de contrôle de recherche d’emploi en date du 25 juin 2019. Au regard des éléments fournis dans le cadre de ce contrôle, un avertissement avant sanction lui a été adressé le 12 juillet 2019. Par décision du 29 juillet 2019, elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. Mme A a formé contre cette décision un recours préalable qui a été rejeté le 5 août 2019. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 5 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ». Et aux termes de l’article L. 5421-3 du même code : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait l’objet d’une mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 29 juillet 2019 au motif d’une insuffisance de recherche d’emploi.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a accompli des actes positifs et répétés en vue de créer une société à responsabilité limitée dans le domaine de la formation médicale, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 février 2019. Il résulte en outre des éléments produits par Mme A au soutien de sa requête, qui ne sont pas contestés en défense, que si cette activité n’est pas rémunératrice, des démarches ont été effectuées afin de la développer, une convention de partenariat ayant notamment été conclue avec une société de formation en janvier 2019 et des factures ayant été émises. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que Pôle emploi a prononcé à son égard une sanction de radiation d’un mois de la liste des demandeurs d’emploi, dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant accompli des actes positifs et répétés en vue de créer une entreprise au sens des dispositions de l’article L. 5421-3. Il s’ensuit que la décision du 5 août 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif du présent jugement, son exécution implique nécessairement que Pôle emploi procède à la réinscription de Mme A sur la liste des demandeurs d’emploi au titre de la période au cours de laquelle elle en a été radiée et informe les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage de cette réinscription en les invitant à régulariser les droits éventuels de l’intéressée au versement des allocations de chômage. Il y a lieu de prescrire une telle injonction à Pôle emploi dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur a confirmé la décision de radiation de Mme A de la liste des demandeurs d’emploi par une durée d’un mois à compter du 29 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi de procéder, dans un délai d’un mois, à la réinscription de Mme A sur la liste des demandeurs d’emploi au titre de la période au cours de laquelle elle en a été radiée et d’informer, dans le même délai, les organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage de cette réinscription en les invitant à régulariser les droits éventuels de l’intéressée au versement des allocations de chômage.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. KOLFLa greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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