Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 2400721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400720, M. D F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’infraction de conduite sans permis de conduire français permettait de considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400721, Mme G, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F et Mme E B, ressortissants russes nés respectivement les 7 décembre 1986 et 16 septembre 1985, déclarent être entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en 2012 et 2015, le 19 juillet 2017, sous couvert de visas délivrés par les autorités polonaises. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 20 février 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Leurs recours contre les décisions de l’OFPRA ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) des 18 octobre 2018. Leurs premières demandes de réexamen ont également été rejetées à la suite des décisions de l’OFPRA du 26 juillet 2019 et de la CNDA du 14 novembre 2019. Leurs secondes demandes de réexamen ont, quant à elles, été rejetées à la suite des décisions de l’OFPRA du 6 mars 2020 et de la CNDA du 11 octobre 2021. A la suite de la première décision de la CNDA, le préfet de la Vendée a pris à leur encontre des mesures d’éloignement en date du 28 novembre 2018. Leurs recours contre les mesures d’éloignement du 28 novembre 2018 ont été rejetés par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 7 février 2019. Le préfet de la Vendée a, de nouveau, pris à leur encontre des mesures d’éloignement par des arrêtés du 31 mai 2022. Les recours de M. F et de Mme B contre les mesures d’éloignement du 31 mai 2022 ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2022. Enfin, ils ont sollicité du préfet de la Vendée la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants scolarisés. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 19 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office. M. F et Mme B demandent, chacun en ce qui le ou la concerne, au tribunal d’annuler les décisions du 19 décembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400720 et 2400721 concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. A C, en qualité de secrétaire général par intérim de la préfecture de la Vendée. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de délégation de signature du 16 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à M. C à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. F et Mme B déclarent être entrés en France en juillet 2017 respectivement aux âges de trente-et-un ans et trente-deux ans, accompagnés de leurs enfants ainés nés en 2012 et 2015. Ils n’ont pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à leur égard en novembre 2018 puis en mai 2022 par le préfet de la Vendée. Si en 2018, Mme B a donné naissance au troisième enfant du couple et s’il ressort des attestations de scolarité produites que les trois enfants du couple sont scolarisés, les deux membres du couple, à la date des refus de séjour contestés, sont en situation irrégulière et font l’objet de leurs troisièmes mesures d’éloignement. L’aîné des enfants du couple est âgé de onze ans et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinq ans, tandis que le plus jeune est seulement âgé de cinq ans. En outre, ils ne démontrent pas non plus avoir rompu tout lien avec leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu la majorité de leur vie et où ils possèdent encore des attaches familiales, telles que le père, le frère et la sœur de M. F ainsi que les parents, les sœurs et le frère de Mme B. Enfin, les requérants n’apportent pas davantage d’éléments de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Russie ou que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, l’implication du couple au sein de l’association de la Croix Rouge depuis l’année 2020, l’exercice par Mme B d’un stage de deux semaines dans un établissement d’hébergement des personnes âgées et le fait que M. F et Mme B suivent régulièrement des cours de français ne suffisent pas à établir que les intéressés justifient d’une insertion particulière dans la société française, alors en outre que M. F n’a jamais exercé d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. F et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 ni qu’il aurait entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
6. En troisième lieu, le préfet évoque la condamnation de M. F, le 24 mars 2020, par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon à une amende de 300 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois, il résulte clairement de la motivation de l’arrêté du 19 décembre 2023 concernant M. F que cet élément n’a été retenu, parmi d’autres, par le préfet de la Vendée que pour apprécier l’intégration de l’intéressé dans la société française et que le préfet n’a pas entendu considérer que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du jugement, M. F et Mme B déclarent résider en France depuis juillet 2017. Il ressort de ce qui a été exposé au même point du présent jugement que les requérants, parents de trois enfants de nationalité russe, n’établissent pas avoir développé des relations personnelles et familiales d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté en France. Ils ne justifient d’aucune activité salariée depuis leur arrivée sur le territoire, à l’exception d’un stage de deux semaines suivies par Mme B. Ainsi, la situation de M. F et Mme B ne se caractérise pas, dans les circonstances de l’espèce, par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission au séjour des intéressés sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. F et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, le préfet de la Vendée n’a pas apprécié de manière erronée la situation de M. F et Mme B au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de leurs trois enfants en Russie alors que le père et la mère de ces derniers sont tous deux de nationalité russe et font l’objet de mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de la contestation de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour qui ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays d’éloignement. A supposer que les requérants aient entendu invoquer ce moyen à l’encontre des décisions du 19 décembre 2023 fixant le pays de destination, ils n’apportent à l’appui de leurs allégations, quant aux risques encourus en Russie du fait de l’activité professionnelle du requérant, aucun document ni aucune justification, alors que leurs demandes d’asile puis leurs deux demandes de réexamen ont été rejetées définitivement.
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont soustraits à l’exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 28 novembre 2018 et 31 mai 2022. Par suite, le risque de fuite doit, en application des dispositions législatives précitées au point 15, être tenu comme établi. Dans ces circonstances, M. F et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. F et Mme B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et Mme E B, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2400720, 2400721
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